C2 20 275 DÉCISION DU 26 AVRIL 2021 Le juge I du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière, en la cause Y_________, instante, représentée par Maître M_________, avocate, contre Z_________, intimé, représenté par Maître N_________, avocat. (mesures protectrices de l’union conjugale)
Sachverhalt
Les faits utiles à la connaissance de la cause sont les suivants :
1. 1.1. Z_________, né le xxx, et Y_________, née A_________, née le xxx, se sont mariés le 22 septembre 2000, à J_________. Ils ont deux enfants : K_________, née le xxx, et L_________, né le xxx. Z_________ n’est pas le père biologique de K_________, mais a reconnu l’enfant et se considère comme son père (Z_________, R. 87).
K_________ est actuellement en formation à la O_________. L’écolage et les frais d’études se montent à xxx fr. par semestre. En séance, sa mère a expliqué qu’il arrivait à sa fille de travailler à la P_________, à C_________ et qu’elle venait de faire des stages de deux semaines à Q_________. En l’absence de pièces et dans la mesure où le type d’étude suivi par K_________ rend difficile l’exercice régulier d’une activité lucrative, il n’est pas retenu que la jeune fille obtienne actuellement des revenus réguliers. La prime LAMal de K_________ se monte à xxx fr., alors que ses primes LCA se s’élèvent à xxx fr. Les frais de téléphonie de K_________ s’élèvent à xxx fr. par mois.
L_________ effectue actuellement un apprentissage de menuisier, qu’il devrait terminer l’été prochain. Ses revenus actuels ne sont pas documentés par pièce. Le revenu brut d’un apprenti menuisier en dernière année s’élève à xxx fr. (source : InfoActif 2021). Selon son père, L_________ va commencer un apprentissage de mécanicien sur poids lourds en automne 2021, car il aurait l’intention de reprendre le commerce de son père. L’instante admet l’existence de ce projet de nouvel apprentissage mais conteste la volonté de leur fils de reprendre l’exploitation familiale. Les futurs revenus de L_________ ne sont pas documentés pas pièces. Le revenu brut d’un apprenti mécanicien en maintenance d’automobiles s’élève à xxx fr. en première année (source : InfoActif 2021). La prime LAMal de L_________ se monte à xxx fr. et ses primes LCA à xxx fr. Les frais de téléphonie de L_________ se montent à xxx fr. par mois.
- 7 - L’intimé allègue payer toutes les charges des enfants, à savoir leur logement, qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison familiale, le coût de leur formation, leurs primes d’assurance maladie, le coût de téléphonie, ainsi que leurs frais de nourriture et de linge (les enfants mangent chez sa sœur et il la rembourse). Il déclare également payer les réparations du véhicule R_________, dont les enfants ont la jouissance, sans le documenter par pièces. L’instante allègue pour sa part payer la prime d’assurance S_________ et les plaques pour le véhicule R_________, immatriculé VS xxx2, dont elle est apparemment la détentrice et qui serait actuellement utilisé par les enfants du couple (pièce 49). En 2020, la prime annuelle pour ce véhicule s’est montée à xxx fr., soit une charge mensuelle moyenne de xxx fr. L’impôt véhicule se monte à xxx fr., soit une charge mensuelle de xxx fr. Un montant de xxx fr. a encore été facturé par le service auto pour ce véhicule le 13 novembre 2020. Au vu du contenu de cette facture, il ne s’agit pas d’une charge régulière. En séance, l’instante a par ailleurs déclaré que L_________ pouvait compter sur elle s’il avait besoin d’aide et qu’elle donnait de l’argent à K_________ pour ses repas et selon ses besoins, notamment pour acheter des vêtements. Ces versements ne sont pas documentés par pièces.
En séance, Y_________admet percevoir les allocations familiales depuis juin 2020. Elles ne figurent toutefois pas sur les certificats de salaire de l’instante. Le montant des allocations n’est pas documenté par pièce.
1.2. Y_________a quitté le domicile conjugal le 10 avril 2020 en raison de problèmes conjugaux. Elle a d’abord vécu chez son frère, T_________, à B_________. Elle loue depuis le 1er juin 2020 un appartement de 3 pièces ½ à B_________, où elle déclare vivre seule. Le loyer mensuel se monte à xxx fr. + xxx fr. d’acompte sur les frais accessoires. Y_________a annoncé son arrivée à la commune de B_________ le 1er juin 2020.
L’intimé est resté au domicile conjugal à C_________, où il vit avec les deux enfants majeurs du couple, qui occupent un appartement séparé en dessous de celui de leur père, pour lequel ils ne paient pas de loyer. Il a apparemment engagé un ouvrier xxx après le départ de son épouse (all. 43 admis).
- 8 -
1.3. L’instante allègue avoir quitté le domicile conjugal car elle se sentait méprisée et rabaissée par son époux, qui la considère comme « nulle à chier » et qui n'a « que de la gueule » ; selon elle, elle est traitée comme une vulgaire servante depuis toujours. Selon l’intimé, son épouse a été infidèle le 2 avril 2021 et il lui a demandé de partir. En séance, les époux ont tous deux déclaré qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. La mésentente conjugale apparaît avérée.
1.4. Y_________déclare avoir souffert d’anorexie mentale avant son mariage. Elle allègue par ailleurs souffrir de la mauvaise relation avec son époux et avoir consulté dès début 2019 un psychologue. Selon l’attestation délivrée le 2 juillet 2020 par le psychologue U_________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, Y_________ souffre d’un épisode dépressif moyen découlant principalement de maltraitances psychologiques de la part de son mari. En séance, elle a déclaré que son état de santé était actuellement bon et qu’elle ne prenait plus de traitement médical. Il n’est pas rendu vraisemblable par pièce, ni même allégué, que l’instante ne dispose pas d’une pleine capacité contributive en raison de son état de santé.
Z_________ déclare être en bonne santé et ne pas suivre actuellement de traitement médical.
1.5. Lors de son départ, Y_________est partie au volant du véhicule D_________, immatriculé VS xxx1, dont son mari est le détenteur. Elle allègue ne pas avoir emporté avec elle de mobilier, ni d’autres objets et ne pas avoir retourner chercher des objets au domicile conjugal, par crainte des réactions de son mari. Selon elle, son mari n’a pas besoin de la D_________ car il peut disposer d’autres véhicules dans son exploitation. Elle aimerait par ailleurs récupérer une partie de ses effets personnels. En séance, elle a déclaré que ce n’était pas facile pour elle de se rendre à l’ancien domicile conjugal car toute la famille de son époux habite dans les parages. K_________ lui a apporté quelques habits et des chaussures. Elle aimerait récupérer le reste de ses habits et peut- être une ou deux photos. En séance, l’intimé a déclaré ne pas être opposé à ce que son épouse conserve la jouissance du véhicule D_________.
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En séance, l’instante a confirmé avoir eu un accès au compte bancaire de son époux durant la vie commune mais ne pas savoir si cela était toujours le cas. Elle a apparemment opéré plusieurs prélèvements après la séparation sur ce compte, pour un total de xxxx fr. (xxxx fr. le 22 avril 2020, xxxx fr. le 1er mai 2020 et xxxx fr. le 20 mai 2020 ; pièce 52), ce qu’elle a admis en séance (rapport à la pièce). Elle a expliqué que son époux lui avait fourni des pièces qu’elle avait été chercher à la banque pour se meubler et n’avoir ensuite plus rien reçu (Y_________, R. 32). Il apparaît dès lors que les montants prélevés sur ce compte ont principalement servi à Y_________à se meubler. Il n’est pas rendu vraisemblable par pièce qu’elle ait prélevé d’autres montants après le 20 mai 2020, ce que l’intimé a d’ailleurs admis en séance (Z_________, R. 80).
2. 2.1. Sans diplôme, Y_________déclare s’être formée « sur le tas », aux côtés de son mari, exploitant xxx à C_________. Son curriculum vitae mentionne, qu’avant le mariage, elle a travaillé pendant un an comme vendeuse au rayon boucherie de V_________, puis comme préparatrice au laboratoire de production W_________, puis chez X_________, pour la préparation des commandes, la composition et les livraisons. Elle allègue avoir ensuite travaillé avec son époux dans l’exploitation xxx à plein temps pendant 20 ans, tout en s’occupant de la gestion de la famille et du suivi des enfants du couple. Son activité consistait, selon elle, à conduire et à manutentionner toutes les machines xxx de l’exploitation (xxx, etc.), ainsi qu’à s’occuper, avec son époux, du volet administratif de l’entreprise xxx et la supervision d’apprentis. En séance, elle a expliqué que, durant la vie commune, elle s’occupait des tâches ménagères et aidait xxx, sans être rémunérée. Elle allègue par ailleurs être devenue caissière, puis présidente du syndicat AA________ de la race xxx, sans obtenir toutefois de rémunération pour ces activités.
Y_________a trouvé un emploi chez BB________ en mai 2020 et a obtenu pour cette activité un revenu net de xxx fr. Elle a par ailleurs effectué plusieurs postulations en mai 2020 et ne pas avoir obtenu d’indemnités de l’assurance chômage durant cette période. Après avoir effectué un stage au Home E_________, à F_________, elle a été engagée par cet EMS le 8 juin 2020 en qualité d’aide-soignante, à un taux d’occupation de 80%.
- 10 - Ses horaires sont variables, de 7h30 à 11h36 ou de 7h30 à 11h36, puis de 16h30 à 21h00 ou encore de 11h30 à 20h30. Elle a 5 semaines de vacances par année. Elle déclare avoir demandé à pouvoir augmenter son taux d’activité et avoir été mise dans les « pools ». Son salaire mensuel brut se montent à xxxx fr., 13 fois l’an, indemnité dimanche et jour férié non compris. Elle a obtenu un revenu net de xxxx fr. en juillet et août 2020, de xxxx fr. en septembre 2020, de xxxx fr.en octobre 2020, de xxxx fr. en novembre 2020 et de xxxx fr. en décembre 2020 (avec le 13ème salaire). En séance, elle a confirmé percevoir un 13ème salaire. En définitive, sur la base des revenus obtenus de juillet à novembre 2020, le tribunal arrête son revenu mensuel net moyen, 13ème salaire compris, à environ xxxx fr., pour une activité à 80%.
2.2. Ses charges documentées par pièces se composent actuellement de son loyer mensuel de xxxx fr. (xxxx fr. de loyer + xxx fr. d’acompte sur les charges), de sa prime LAMal (2020) de xxx fr. (y compris le risque accident ; franchise de xxxx fr.), respectivement de xxx fr. en 2021 (sans risque accident ; franchise de xxxx fr.), de ses primes LCA de xxx fr. (xxx fr. en 2021) et de son assurance RC/ménage de xxx fr. par an (xxx fr. pour 2021). Habitant à B_________ et travaillant à F_________, elle estime le coût de ses déplacements professionnels à xxx fr. par mois. En séance, elle a déclaré qu’elle avait besoin d’un véhicule automobile pour des motifs professionnels, notamment eu égard à ses horaires. Elle estime que sa charge fiscale actuelle se monte à xxx fr. par mois. Elle détient la police liée no xxx pour laquelle elle paie une prime annuelle de xxxx francs.
Y_________suit actuellement une formation en cours d’emploi auprès de la Croix-Rouge à raison d’une fois par semaine, le lundi de 8h30 à 16h30. Les cours ont lieu à CC_________. Le coût total de la formation se monte à xxxx fr., plus xxx fr. de frais d’inscription (www.croix-rouge-valais.ch/organisation-aide/formation-auxiliaire-sante- 327.html). Elle a payé xxx fr. d’inscription le 5 juin 2020 et xxxx fr. d’écolage le 16 novembre 2020. Répartie sur 12 mois, le coût de cette formation peut être arrêté à xxx fr. par mois (montant arrondi ; xxxx fr. / 12). Elle allègue, sans le documenter par pièce, avoir dû demander de l’aide à sa mère pour payer l’écolage. Elle a également des frais pour se rendre à CC_________, sur le lieu des cours. Cette formation devrait s’achever en juin 2021. Elle allègue en effet qu’elle va passer son examen théorique et pratique en juin 2021, puis accomplir deux ans complets de pratique (ce qu’elle fait actuellement au
- 11 - home E_________) avant de pourvoir poursuivre sa formation à l’école cantonale de G_________ dans la filière assistance en soins dès juin 2022, à raison de deux jours par semaine, ce qui impliquera un taux d’activité de 60% jusqu’à l’obtention de son diplôme, soit au mieux en automne 2024 en étant optimiste. En séance, elle a expliqué n’avoir pas pu commencer la formation à G_________ en septembre 2021 à cause du règlement qui exige deux ans de pratique attestée par un établissement. Durant cette période, elle estime avoir besoin de l’aide financière de son époux.
2.3. Y_________est propriétaire de plusieurs immeubles sur la commune de J_________, à savoir les parcelles nos xxx3 (champ xxx m2, forêt xxx m2), xxx4 (route, chemin xxx m2, pré, champ xxx m2, autre surface verte xxx m2, forêt dense xxx m2), xxx5 (pré xxx m2), xxx6 (pré champ xxx m2, pâturage xxx m2, forêt dense xxx m2) et xxx7 (pré xxx m2). En séance, elle a déclaré qu’il s’agit de terrains xxx, reçus de son père.
Elle déclare détenir un compte auprès de DD_________ mais n’a pas déposé de pièce en lien avec ce dernier.
3. 3.1. Mécanicien sur machines xxx de formation, Z_________ exploite une entreprise xxx à C_________. Il exploite également l’entreprise de EE_________, également à C_________, qu’il déclare avoir reprise en 2017/2018. En séance, il a confirmé que les revenus de cette dernière exploitation lui revenaient.
Z_________ déclare détenir environ xxx. Selon lui, les revenus xxx figurent sur les comptes des subsides xxx. Z_________ a obtenu xxx fr. de paiements directs en 2019 (xxx fr. le 31 mai + xxx fr. le 17 octobre). En séance, il a expliqué qu’il s’agissait de subsides, dont il convenait de déduire les dépenses à venir. Les paiements directs inscrits au nom de EE_________, C_________ se sont élevés à xxx fr. en 2019 (xxx fr. le 31 mai 2019 + xxx fr. le 17 octobre 2019). Le compte bancaire XXX8 au nom de EE_________ auprès de la banque FF_________ à J_________, sur lequel sont apparemment versés les paiements directs, présentait un solde de xxx fr. au 31 mars 2020.
- 12 - Z_________ déclare par ailleurs être le président de l’alpage de C_________ avec xxx bêtes mais ne pas être salarié pour ce travail. Il lui arrive par ailleurs d’aider à l’alpage de GG_________, dont le président est HH_________, sans être salarié ou rémunéré.
Selon l’instante, Z_________ effectue des réparations de machines xxx pour des tiers, qui sont facturées dans le cadre de l'exploitation xxx et payées sur le compte bancaire auprès de la banque FF_________ de J_________, ce que l’intimé admet tout en déclarant que l’ensemble de ses revenus sont déclarés. Il est par ailleurs conseiller à la xxx de J_________ et obtient une rémunération pour cette activité, qu’il déclare également. En séance, il a expliqué qu’il avait travaillé « dehors » jusqu’en 2016 car il cherchait un salaire pour la famille mais être à 100% au domaine depuis lors.
En 2017, le fisc a retenu pour l’intimé xxx fr de revenu indépendant, xxx fr. de revenu salarié (Arbeitgeber : II_________) et xxx fr. de gains accessoires dépendants , soit un revenu total de xxx francs. En 2018, Z_________ a déclaré xxx fr. de revenu indépendant, xxx fr. d’allocations familiales et xxx fr. de gains accessoires dépendants. En 2019, il a déclaré xxx fr. de revenu indépendant, xxx fr. d’allocations familiales et xxx fr. de gains accessoires indépendants. En séance, il a expliqué la différence entre les revenus indépendants 2018 et 2019 par le fait que la fiduciaire aurait oublié de prendre en compte les subsides de EE_________ en 2018, lesquels ont été reportés sur 2019. En 2020, il a déclaré xxx fr. de revenus indépendants nets, xxx fr. d’allocations familiales, xxx fr. pour son activité de conseiller xxx, soit un revenu total de xxx francs.
En définitive, le tribunal estime que les revenus indépendants obtenus en 2020 sont représentatifs des revenus actuels de l’intimé, les explications de ce dernier s’agissant des revenus supérieurs obtenus en 2019 en raison du rattrapage de la déclaration des subsides EE_________ paraissant vraisemblables à cet égard. L’existence d’autres revenus, notamment salariés ou locatifs, ne ressort pas du dossier. Partant, le tribunal retient que l’intimé obtient actuellement un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de xxx fr. [montant arrondi ; (xxx fr. revenus indépendants – xxx fr. AF + xxx fr. gains accessoires) / 12).
- 13 - 3.2. Ses charges se composent de sa prime d’assurance maladie LAMal (xxx fr., 2020), de ses primes LCA (xxx fr.), des intérêts hypothécaires (xxx fr. par année, soit une charge mensuelle de xxx fr. par mois), de la taxe déchet (xxx fr. par an, soit xxx fr. par mois), de l’assurance bâtiment (xxx fr., soit xxx fr. par mois), de l’assurance RC/ménage (xxx fr. par an, soit xxx fr. par mois), de le redevance xxx (xxx fr. par an, soit xxx fr. par mois), des frais de téléphonie (xxx fr. par mois), des frais d’électricité et de chauffage (xxx fr. par an pour l’appartement du rez-de-chaussée occupé par les enfants, soit xxx fr. par mois ; xxx fr. pour l’appartement du 1er étage qu’il occupe, soit xxx fr. par mois). Il détient une police 3ème pilier a auprès de LL_________, dont la prime se monte à 4'058 fr. par an. Il paie encore une prime d’assurance bâtiment de xxx fr. pour le bâtiment xxx de rue xxx et de xxx fr. pour le bâtiment xxx de rue xxx à C_________.
Les impôts annuels de Z_________ en 2018 se sont élevés à environ xxx fr., soit xxx fr. par mois en moyenne. Sur la base de sa déclaration fiscale 2020, il estime ses impôts à xxx fr. par an, soit une charge mensuelle de l’ordre de xxx fr.
3.3. Sa fortune se compose de la maison familiale, dont il est le seul propriétaire, et du terrain sur lequel elle se trouve, de biens fonds privés sur d’autres communes, du xxx, du matériel d’exploitation et des titres.
Z_________ est le seul titulaire du compte « xxx» XXX9 auprès de la Banque FF_________. Au 31 décembre 2019, ce compte présentait un solde de xxx fr.; le solde était de xxx fr. au 7 avril 2020. Il détient également le compte privé XXX10, également auprès de de la Banque FF_________, dont le solde se montait à xxx fr. au 31 décembre 2019, xxx fr. au 13 mars 2020.
Au 2 janvier 2021, la dette privée de Z_________ auprès de la Banque FF_________ se montait à xxx fr. et sa dette xxx à xxx fr. Il a également une dette de xxx fr. auprès de l’Office xxx de l’Etat du Valais.
- 14 - 4. 4.1. Selon l’instante, durant la vie commune, les époux ont travaillé durement mais ont vécu confortablement, sans aucun souci d’argent. Les charges de la famille étaient réglées au moyen des revenus de l’exploitation familiale. En séance, elle a expliqué qu’elle s’occupait de faire la cuisine, de laver les habits et d’aider à xxx, alors que son époux travaillait à l’exploitation et comme mécanicien de machines xxx et aidait à xxx. Elle déclare n’avoir jamais obtenu de revenus pour son travail, selon elle parce qu’il fallait faire attention, « garder les sous ». Son époux lui faisait des reproches, alors elle n’a pas demandé à être rémunérée. Selon l’intimé, son épouse a toujours eu un libre accès à son compte bancaire, qui servait à payer les frais du ménage.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 CPC, art. 4 LACPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione materiae et ratione loci.4. 4.1
E. 2.1 Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273 CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Dans ce cadre, le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (HOHL, op. cit., nos 1559 ss et 1901; SUTTER-SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art. 271 CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions, la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois), les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les documents indiquant leurs
- 15 - charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09, p. 483 ss, 487).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). Elle s’applique également en matière d’entretien au sens des art. 163 s et 176 al. 1 CC, contrairement à ce qui prévaut pour l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Elle vise principalement la protection de la partie la plus faible en cas d’inégalité des armes entre les époux (arrêt 5A_645/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2.3). Si le litige porte sur le sort des enfants, le tribunal établit (examine) les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 55 al. 2 CPC, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 58 al. 2 CPC, art. 296 al. 3 CPC) (CPC - FRANÇOIS VOUILLOZ, n. 15 ad art. 168 CPC). Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office s'applique de façon illimitée. Les parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss CPC).
La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence constante, un renvoi global aux pièces ne suffit en effet pas et il ne revient pas au juge de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées (ATF 141 III 569, cons. 2.3.; arrêt 4A_477/2018, 4A_481/2018 du 16 juillet 2019, cons. 3.4.1 ; 4A_197/2014 du 27 novembre 2013, cons. 7.3.3).
Conformément aux règles sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une partie n'empêche pas la procédure de suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits d'office. Enfin, à l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc
- 16 - qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec les art. 272 et 296 al. 1 CPC; arrêts 5A_756/2017 précité consid. 3.3; 5A_445/2014 précité consid. 2.1; 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêts 5A_756/2017 précité consid. 3.3; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 5A_445/2014 précité consid. 2.1).
S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. arrêt 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugales, le juge n'examine la cause
- 17 - que de manière sommaire et provisoire, celle-ci pouvant toujours être revue en cas de modifications des circonstances (art. 179 CC) (arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, consid. 8).
Sous réserve des exceptions de l’art. 85 CPC, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). En particulier, les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent être chiffrées. Une conclusion tendant par exemple à la « réduction adéquate » de la contribution est insuffisante. Ces principes sont également valables pour l’entretien d’enfants (ATF 137 III 617, consid. 4.5. ; arrêt 5A_574/2014), malgré l’application de la maxime d’office, qui a pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties (arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. L’obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l’autre conjoint a droit (arrêts 5A 662/2008 du 6 février 2009, in FamPra.ch 2007 p. 437; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006, in FamPra.ch 2007 p. 166). Il n'en résulte pas un renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3a). Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3). Le cas échéant, il peut retenir que les allégations de l'intéressé sont fausses, totalement ou partiellement, ou même considérer comme exactes les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêts 5A 562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.4; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2007 p. 669; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, in FamPra.ch 2007 p.166). Encore faut-il, dans tous les cas, que la requête en renseignements ait été régulièrement formée selon les règles de la loi de procédure applicable (arrêt 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6, et réf. cit.). Certes, on peut attendre du conjoint tenu aux renseignements qu'il prenne l'initiative d'informer l'autre, mais, à défaut, il appartient à celui-ci de demander au juge d'ordonner à celui-là, ou à un tiers, de fournir les renseignements utiles et de produire les pièces nécessaires (ATF 118 II 27 consid. 3a; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, nos 261 et 273; LEUBA, Commentaire romand, 2009, n. 12 et 14 ad art. 170 CC). Lorsque, contrairement à ce qu’on serait en droit d’attendre d’elle, une partie refuse de collaborer à l’administration des preuves, la procédure peut être close et le juge se
- 18 - prononce dans le cadre de l’appréciation des preuves disponibles (notamment arrêt 5A_12/2013 du 8 mars 2013).
En l’espèce, dans son écriture du 19 avril 2021, l’instante maintient (conclusion n° 7) sa conclusion tendant à ce que son époux lui communique la copie des extraits du registre foncier et/ou cadastre pour tous les immeubles inscrits en propriété au nom de Z_________, acquis dès le 22.09.2000, ainsi qu’un inventaire détaillé du matériel d’exploitation xxx se trouvant à C_________ (art. 170 CC). Elle motive notamment cette conclusion en alléguant avoir largement collaboré à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille et annonce qu’elle prétendra à une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC dans le cas de la procédure de divorce. Il n’appartient toutefois pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. En l’occurrence, les parties ont déposé de nombreuses pièces et ont été entendues lors de la séance du 2 mars 2021. Elles ont de surcroît eu l’occasion de s’exprimer dans leurs écritures respectives sur les faits litigieux. Les pièces exhaustives déposées et les déclarations des parties sont suffisantes, dans le cadre de cette procédure sommaire, pour permettre au tribunal d’apprécier la situation financière de chaque conjoint et de définir concrètement les prétentions auxquelles chacun a droit au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Partant, la conclusion n° 7 de la partie instante doit être rejetée.
E. 3.1 Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. La suspension de la vie commune n'exige pas de décision judiciaire, le jugement ayant un effet purement déclaratoire (CR CC I-CHAIX, n. 2 ad art. 175 CC). Celui qui veut obtenir du juge l'organisation de la vie séparée doit établir que celle-ci est justifiée. Aux termes de l'art. 176 al. 2 CC, l'autorisation de vivre séparé peut aussi être demandée par un des époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 138; BERSIER Le juge et le nouveau droit du mariage, p. 134; NÄF- HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, p. 63).
- 19 - Si la suspension de la vie commune est fondée, le tribunal prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
Le conjoint, auquel le logement familial n'est pas provisoirement attribué, pourra emporter avec lui ses effets personnels. Les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont qu'un caractère provisoire et n'ont pas pour vocation l'attribution de la propriété des biens conjugaux. Chaque époux peut - abstraction faite des objets personnels (dont font partie: les habits, le linge, le matériel utilisé pour sa profession, les livres, etc.), sur lesquels il a de toute façon une prétention - revendiquer le mobilier de ménage disponible et dont il aura besoin durant la période de la séparation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Tel est le cas de tous les objets qui étaient à la disposition des conjoints lors de leur vie commune, à savoir ceux qui faisaient partie de leur manière de vivre et qu'ils doivent régulièrement utiliser dans leur activité quotidienne, en dehors de leur profession, comme une voiture (ATF 114 II 18 consid. 4 p. 22 s.). La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Il comprend non seulement les meubles et ustensiles nécessaires à la vie familiale (tapis, appareils ménager, vaisselle, literie, etc.) mais également les autres biens et appareils utilisés par le famille (télévision, radio, véhicules automobiles, etc.), que ceux-ci soient propriété des époux, en prêt ou en location. Le critère d’attribution réside dans l’utilité qu’en retire chaque époux (CR CC I- CHAIX, n° 4 ad art. 176 CC). En statuant, le juge doit veiller à ce que chacun d'eux dispose des meubles et ustensiles de ménage qui lui sont nécessaires sans considérer la question de la propriété (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 141). Il ne peut en effet qu'attribuer la jouissance du mobilier de ménage. Contrairement au juge du divorce (art. 137 al. 2 CC), celui des mesures protectrices de l'union conjugale voit ses compétences restreintes aux mesures tendant à la protection de l'union conjugale et prévues par la loi (art. 172 al. 3 CC). Le catalogue des mesures prévues est donc exhaustif (numerus clausus des mesures de protection de l'union conjugale; ATF 114 II 18 consid. 3b p. 22; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit.,
p. 268 s., n. 611 et les réf. cit.). Dans tous les cas (logement et mobilier du ménage), la décision d’attribution ne modifie pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droit des obligations (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 660 ; BK- HAUSHEER/REUSSER/GEISER, CC 176 N. 34-36 ; BSK ZGB I-SCHWANDER, CC 176 N. 8).
- 20 -
E. 3.2 En l'occurrence, il n'existe plus d'harmonie, ni d'entente entre les conjoints. L’existence d’une dégradation des relations du couple a été établie en la présente procédure sommaire. Les époux vivent séparément depuis le 10 avril 2020 et ont tous deux déclaré ne pas vouloir reprendre la vie commune.
Partant, il est pris acte du domicile séparé des époux Z_________ et Y_________pour une durée indéterminée avec effet au 10 avril 2020. La jouissance du logement familial à C_________, est attribuée à Z_________, qui assumera le paiement de toutes les charges et de tous les frais y relatifs. Y_________est autorisée à récupérer ses effets personnels à une date à convenir d’ici au 31 mai 2021, selon la liste et les modalités figurant à sa conclusion n° 4, en l’absence de conclusion contraire de l’époux.
La jouissance du véhicule D_________ VS xxx1 est attribuée à Y_________, l’intimé ayant notamment donné son accord en séance (Z_________, R. 57). Par contre, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de trancher des questions en lien avec le régime matrimonial ou les rapports patrimoniaux des époux et en l’absence d’accord formel de Z_________ autorisant son épouse à immatriculer à son nom ce véhicule auprès du service de la circulation à F_________, cette conclusion est rejetée
E. 4.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit
- 21 - à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 121 I 97 consid. 3b ; arrêt 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et les réf.). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).
E. 4.2 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de fixation des contributions d’entretien. Même sous l’ancienne loi, les tribunaux cantonaux utilisaient de nombreuses méthodes qui pouvaient conduire à des résultats différents. Le tribunal fédéral a admis
- 22 - le pluralisme des méthodes qui a prévalu en Suisse et n’est intervenu que si les différentes méthodes étaient mélangées (voir ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s. ; 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 ; 140 III 485 consid. 3.3, p. 488). Dans plusieurs arrêts récents (5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019), le tribunal fédéral a toutefois clarifié des questions importantes concernant le droit de l’entretien et a partiellement modifié la jurisprudence antérieure. A l’avenir, il ne devra plus être utilisé qu’une seule méthode spécifique pour calculer tous les types de contribution à l’entretien des enfants ou d’un époux, à savoir la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6).
Dans la méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition du surplus, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Selon la jurisprudence constante, le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références; 5A_333/2019 précité consid. 5.2). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524). Avec les moyens restants, il faut couvrir les coûts directs des enfants mineurs à l’aune du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge, puis enfin l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint.
- 23 -
E. 4.3 S’agissant des ressources des parents tenus à l’entretien, l’ensemble des revenus doit être pris en considération, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyances. Une déduction préalable individuelle du revenu, par exemple en raison d’une activité professionnelle exercée à un taux supérieur à ce que permettrait d’exiger le système des paliers scolaires, doit être écartée (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021.
Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du 27 mai 2020 5A_811/2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la prise en compte d'un revenu hypothétique découle de l'art. 163 CC qui impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (Sabrina BURGAT, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011).
Dans deux arrêts récents, le tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce qui concerne le moment à partir duquel il peut être exigé du conjoint qu’il exerce une activité lucrative après une séparation ou un divorce et dans quels cas il faut partir du principe que le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un époux. Il a ainsi abandonné la règle dite « des 45 ans », qui prévoyait qu’un conjoint ne pouvait plus être tenu d’exercer une activité rémunérée s’il n’avait pas travaillé pendant le mariage et avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la dissolution du ménage commun ou au moment du divorce. La nouveauté est qu’il faut toujours partir du principe que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le conjoint travaille, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu’aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n’y fasse obstacle. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Sont donc décisifs, notamment, des critères tels que l’âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle ou la situation du marché du travail.
- 24 - Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour l'évaluation du revenu hypothétique, il est conforme à la jurisprudence de se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2019 5A_466/3019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Lorsque la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant de son conjoint doit être apprécié au regard des circonstances concrètes et notamment du standard de vie antérieur, de l’importance de la fortune et de la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Il peut être exigé du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l’époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi voire du train de vie antérieur (arrêt 5A_170/2016 du 1er septembre 2016, consid. 4.3.5).
E. 4.4 Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent
- 25 - le point de départ (BISchK 2009, p. 193 s.). Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental, de 1700 fr. pour un couple (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009) et de 850 fr. en cas de communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4.2). A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu. Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au montant de base, la part effective au logement – qui sera à déduire des coûts de logement du parent gardien –, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
S’agissant plus particulièrement des charges de logement, les coûts d’électricité, de gaz et/ou d’éclairage ne sont pas pris en compte car déjà compris dans le montant de base. De plus, lorsque la charge de logement apparaît excessivement élevée au regard des besoins et de la situation économique concrète de l’intéressé, elle peut ne pas être intégralement retenue (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). A l’inverse, il est admissible d’augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme (arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 consid. 2.1). En outre, lorsque le débiteur vit en couple ou fait ménage commun de manière durable avec un tiers financièrement indépendant, il faut prendre en considération le fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa charge de loyer (ATF 128 III 159 consid. 3b et c). Si des enfants vivent dans le foyer, leur part du logement est déduite. A ce sujet, il est admissible de recourir à un pourcentage, de l’ordre de 15% par enfant, des frais de logement du parent gardien (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2). Lorsque les père et mère sont propriétaires et que l’un d’eux vit dans ce logement, les charges immobilières sont prises en considération à titre de loyer. Celles-ci comprennent les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les taxes de droit public ainsi que les
- 26 - coûts (moyens) d’entretien. En effet, les amortissements ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, car ils ne servent pas directement à l’entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3).
En ce qui concerne l’assurance maladie, seul est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 362 fr., la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 262 fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 93 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2021 ; Communiqué pour les médias du 22 septembre 2020 de la Chancellerie de l’Etat du Valais). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier.
Pour ce qui est des frais professionnels, ce sont en principe les frais de transports publics qui sont pris en considération (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 104 ad art. 176 CC). En effet, les frais de véhicules ne sont pris en compte que si l’usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l’état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2).
Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à l'exercice d'une profession. Pour déterminer les frais de déplacement, la méthode la plus appropriée consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 8 litres pour 100 kilomètres (compte tenu de l’évolution des moteurs dans les dernières années ; cf. arrêt FR 101 2016378 consid. 3c/cc), plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance (casco complète en cas de leasing) et les impôts du véhicule (RFJ 2003 p. 227 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
- 27 - montant, durée et limites, in SJ 2007II p. 86 n. 51 ; COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 317 ch. 4.3). Doivent être comptés 19,25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18,41 jours pour un travailleur qui en a six (COLLAUD, loc. cit.).
E. 4.5 Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droits a été couvert, on peut envisager d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, de manière plus ou moins large, conformément à la notion dynamique de l’entretien convenable. En fonction des moyens disponibles, il convient de couvrir le minimum vital du droit des familles, selon l’ordre de priorité décrit, à savoir les coûts directs des enfants mineur-es, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex) conjoint-es, et finalement l’entretien de l’enfant majeur-e. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d’abord des impôts de toutes les personnes concernées, puis on ajoute chez chaque personne les forfaits de communication et d’assurance, etc. La solution qui viserait à garantir en priorité l’entretien de l’enfant selon le minimum vital du droit de la famille et non seulement le minimum vital du droit des poursuites, au détriment du minimum vital du droit des poursuites des autres parties créancières (sous réserve du minimum vital de la partie débirentière), serait non seulement choquante, mais également contraire au concept développé en application de l’art. 285 al. 1 CC. En revanche, l’entretien de l’enfant majeur(e) doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Ces derniers ont une prétention visant à préserver leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (5A_311/2019, consid. 7.2 et la jurisprudence citée).
S’il reste de l’excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il convient de le répartir en équité entre les ayants droits selon le principe « par grandes et petites têtes », savoir d’une part d’excédent pour chaque enfant mineur et deux parts pour les adultes, autrement dit l’enfant compte un point et chaque adulte deux points. En présence de deux enfants mineurs, cela signifie que chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent 1/3 du disponible (BURGAT, op. cit.). Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, cette règle doit toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l’activité exercée par chaque parent au regard de la règle des paliers scolaires, mais également de parts d’épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent (arrêt 5A_311/2019 précité). Ainsi, la part d’épargne réalisée et
- 28 - prouvée doit être retranchée de l’excédent. En d’autres termes, le train de vie divergeait de la capacité contributive potentielle. Dans une telle situation, l’enfant ne peut alors pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu’il s’agit uniquement d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice. De même, l’entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation) parce que son but est de permettre l’acquisition d’une formation adaptée, alors qu’une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte.
E. 5.1 L’instante conclut à ce que son époux lui verse une contribution mensuelle d’entretien de xxx fr. avec effet rétroactif au 10 avril 2021. Bien que formellement requis de déposer des conclusions, l’intimé n’a pris aucune conclusion sur ce point.
En l’espèce, les pièces déposées rendent vraisemblable, qu’en plus des travaux ménagers, l’instante a participé à l’exploitation de l’entreprise xxx durant la vie commune. Pour ce travail, elle n’a semble-t-il pas obtenu de « salaire » au sens propre, les époux ayant apparemment convenu que les charges de la famille étaient payées par le biais du compte bancaire, dont Z_________ était le seul titulaire, mais sur lequel l’épouse avait apparemment un libre-accès. Vu la séparation actuelle des époux et le caractère exhaustif des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’appartient pas au juge de céans de se prononcer sur l’éventuel droit de l’instante à une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC, ni même sur les éléments qui pourraient la fonder.
Après la séparation, Y_________a immédiatement cherché du travail et a fait plusieurs postulations. Elle a obtenu une rémunération de xxx fr. en mai 2020, avant de débuter une activité lucrative à 80% le 8 juin 2020 auprès de E_________, F_________. A ce titre, elle perçoit actuellement un revenu mensuel net moyen d’environ xxx fr., 13ème salaire compris. Elle suit actuellement une formation en cours d’emploi auprès de la Croix-Rouge Valais. Les cours ont lieu une fois par semaine à CC_________, de 8h30
- 29 - à 16h30. Cette formation devrait s’achever en juin 2021. Durant cette période, aucun revenu hypothétique ne peut dès lors lui être imputé. Après la réussite de son examen théorique et pratique, elle a pour projet de poursuivre sa formation pratique durant deux ans auprès de son employeur actuel, avant de commencer en juin 2022 l’école cantonale de G_________ dans la filière assistance et soin, à raison de deux jours par semaine. Entre les deux, elle devrait être en mesure de travailler à plein temps, rien au dossier ne permettant de retenir qu’elle n’est pas au bénéfice d’une pleine capacité contributive pour raison de santé ou pour d’autres motifs. En séance, elle a d’ailleurs déclaré qu’elle avait d’ores et déjà demandé à son employeur de pouvoir augmenter son taux d’activité. Sur la base du revenu net actuellement obtenu pour un taux d’activité à 80%, le tribunal retient dès lors pour l’instante, à compter du 1er juillet 2021, un revenu hypothétique de xxx fr. pour un taux d’activité à 100%, 13ème salaire compris. Dans la mesure où son inscription à l’école de G_________ n’est pas rendue vraisemblable par pièce et qu’il s’agit d’un événement futur et incertain, il n’en est pas tenu compte au stade actuel de la procédure. Il incombera à l’instante de requérir le cas échéant la modification des présentes mesures protectrices de l’union conjugale si elle devait effectivement commencer cette formation en 2022.
L’intimé obtient quant à lui un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de xxx francs. Aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé dans la mesure où il travaille déjà plein temps.
E. 5.2 Le minimum vital de base de Y_________, sans la charge fiscale, se monte actuellement à xxx fr. [montant arrondi ; xxx fr. minimum vital de base) + xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime LAMal) + xxx fr. (coût du véhicule nécessaire à l’acquisition du revenu)]. Seules sont retenues les charges effectivement payées, à savoir celles dont il est rendu vraisemblable que l’instante s’acquitte réellement (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Compte tenu de ses horaires irréguliers, il est tenu compte des charges liées à l’utilisation de son véhicule automobile. Habitant à B_________ et travaillant à F_________, les frais de déplacement de l’instante, indispensables à l’acquisition de son revenu, sur la base d’un 80%, sont estimés à xxx fr. [montant arrondi ; xxx fr. (2*5,xxx km * 15,064 jours de travail par mois (80% de 18,83) * 0,08 *1 fr. 64) [prix de l’essence ; www.tcs.ch état au 17 avril 2021] + xxx fr. (forfait assurances et entretien,
- 30 - faute de pièces déposées)]. Son minimum vital strict s’est élevé à xxx fr. (montant arrondi) jusqu’au 31 décembre 2020 (prime LAMal de xxx fr. au lieu de xxx fr.).
S’agissant de Z_________, son minimum vital de base, établi selon les mêmes principes que rappelés ci-dessus, sans la charge fiscale, se monte à xxx fr. (montant arrondi). Il se compose du minimum vital de base (xxx fr.), de la prime LAMal (xxx fr.), des intérêts hypothécaires (xxx fr.), de la taxe déchets (xxx fr.), de l’assurance bâtiment (xxx fr.), des frais d’électricité et de chauffage pour l’appartement du 1er étage, occupé par l’intimé (xxx fr.). Seules sont retenues les charges effectivement payées, à savoir celles dont il est rendu vraisemblable que l’intimé s’acquitte réellement (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Il n’est pas tenu compte des primes assurances pour les bâtiments xxx de rue xxx et rue xxx, qui entrent vraisemblablement dans les comptes de l’exploitation xxx. Dans la mesure où les enfants vivent principalement avec leur père, qu’ils sont tous deux en formation et n’ont que des revenus minimes, à tout le moins s’agissant de K_________, le montant de base est de 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental ; cf. arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4).
Après prise en compte de leur minimaux vitaux de base, à savoir xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.), il reste aux époux un solde disponible de xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.) jusqu’au 30 juin 2021, puis de xxx fr. (xxx – xxx fr.) dès le 1er juillet 2021. Il convient dès lors de déterminer le minimum vital élargi selon les principes développés ci-dessus, le cas échéant en tenant compte des enfants majeurs.
E. 5.3 Le minimum vital du droit de la famille de Y_________se monte à xxx fr. jusqu’au 30 juin 2021 (montant arrondi ; xxx fr. (minimum vital de base) + xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime LAMal) + xxx fr. (coût du véhicule nécessaire à l’acquisition du revenu)]+ xxx fr. (primes LCA) + xxx fr. (prime RC/ménage) + xxx fr. (prime 3ème pilier) + xxx fr. (impôts tenant compte du paiement de la contribution d’entretien) + xxx fr. (frais de formation) + xxx fr (frais de transport supplémentaires F_________- CC_________ dans le cadre de sa formation) + xxx fr. (redevance + téléphone)]. Les frais de formation, de xxx fr. au
- 31 - total, sont répartis sur 12 mois. Ses frais supplémentaires de déplacements dans le cadre de sa formation sont arrêtés à xxx fr. (montant arrondi ; 2 * xxx km * 3,766 jours (20% de 18,83) * 0,08 *1 fr. 64) [prix de l’essence ; www.tcs.ch état au 17 avril 2021). Il est tenu compte d’un montant pour la redevance Serafe et les frais de téléphonie identique à ceux pris en compte pour l’époux (cf. infra).
Dès le 1er juillet 2021, elle n’aura plus de frais de formation et ses frais de déplacement augmenteront dans la mesure où elle devrait exercer une activité à plein temps. Son minimum vital élargi peut dès lors être arrêté à xxx fr. dès cette date (montant arrondi ; xxx fr. (minimum vital de base) + xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime LAMal) + xxx fr. (coût du véhicule nécessaire à l’acquisition du revenu ; 2 * xxx km * 18,83 * 0,08 * 1 fr. 64) [prix de l’essence ; www.tcs.ch état au 17 avril 2021 ; xxx fr. : forfait assurance et entretien] + xxx fr. (primes LCA) + xxx fr. (prime RC/ménage) + xxx fr. (prime 3ème pilier) + xxx fr. (impôts tenant compte du paiement de la contribution d’entretien) + xxx fr. (redevance + téléphone)].).
Le minimum vital du droit de la famille de Z_________ est, pour sa part, arrêté à xxx fr. [montant arrondi ; xxx fr. minimum vital strict + xxx fr. (impôts estimés après versement des contributions d’entretien) + xxx fr. (LCA) + xxx fr. (RC privée) + xxx fr. (prime pilier 3a) + xxx fr. (montant arrondi ; redevance + téléphone)].
K_________ est étudiante et n’a pas de revenu régulier, hormis les allocations de formation de xxx fr., qui sont apparemment actuellement perçues par sa mère. Le montant de base de son minimum vital s’élève à xxx fr. et ses primes d’assurance maladie s’élèvent à xxx fr. pour la LAMal et xxx fr. pour la LCA. Son écolage s’élève à xxx fr. par semestre, ce qui correspond à une charge mensuelle de xxx fr. Ses frais de téléphonie se montent à xxx fr. par mois. Apparemment, elle utilise avec son frère le véhicule R_________, immatriculé VS xxx2, dont la prime annuelle se monte à xxx fr. et l’impôt à xxx fr., dont une part de xxx fr. à sa charge [(xxx fr. + xxx fr.) / 12 / 2)]. Elle vit avec son frère dans l’appartement du rez-de-chaussée du logement familial, dont le coût annuel pour l’électricité et le chauffage se monte à xxx fr., dont xxx fr. pour sa part (xxx fr. / 12 / 2).
Le minimum vital de K_________ s’élève dès lors au montant arrondi de xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.), soit un découvert de xxx fr. après déduction de xxx fr. d’allocations de formation.
- 32 - L_________ est actuellement apprenti en dernière année en menuiserie. A ce titre, il obtient un revenu brut de l’ordre de xxx fr. Il va commencer un nouvel apprentissage de mécanicien sur poids lourds en automne 2021. Comme apprenti de 1ère année, il ne devait plus qu’obtenir xxx fr. de revenus. Il perçoit en sus des allocations de formation, par xxx fr., qui sont actuellement perçues par sa mère. Le montant de base de son minimum vital s’élève à xxx fr. et ses primes d’assurance maladie s’élèvent à xxx fr. pour la LAMal et xxx fr. pour la LCA. Ses frais de téléphonie se montent à xxx fr. par mois. Apparemment, il utilise avec sa soeur le véhicule R_________, immatriculé VS xxx2, dont la prime annuelle se monte à xxx fr. et l’impôt à xxx fr., dont xxx fr. à sa charge [(xxx fr. + xxx fr.) / 12 / 2)]. Il vit avec son frère dans l’appartement du rez-de-chaussée du logement familial, dont le coût annuel pour l’électricité et le chauffage se monte à xxx fr., dont xxx fr. pour sa part (xxx fr. / 12 / 2).
Le minimum vital de L_________ s’élève dès lors au montant arrondi de xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.). Ses revenus actuels couvrent son minimum vital (xxx fr. AF + xxx fr. revenu apprenti). Dès l’automne 2021, il aura un découvert de xxx fr. après déduction de xxx fr. d’allocations de formation et de xxx fr. de revenus d’apprenti.
E. 5.4 Jusqu’au 30 juin 2021, les revenus cumulés des époux Y_________ et Z_________ s’élèvent à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.) et leurs charges à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.), ce qui leur laisse un disponible de xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.). Après couverture de l’entretien de KK_________, le solde s’élève à xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.), étant relevé que L_________ couvre son minimum vital jusqu’à cette date. Y_________peut prétendre à son minimum vital (xxx fr.) et à la moitié de l’excédent, à savoir xxx fr. (xxx fr. / 2), de sorte que la contribution d’entretien en sa faveur est arrêtée, après prise en compte de ses revenus, à xxx fr. (montant arrondi ; xxx fr. + xxx fr. – xxx fr.).
A partir du 1er juillet 2021, après prise en compte d’un revenu hypothétique à 100% pour l’instante, les revenus cumulés des époux se monteront à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.) et leurs charges à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.), ce qui leur laisse un disponible de xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.). Après couverture de l’entretien de KK_________, le solde s’élève à xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.). L_________ aura un manco de xxx fr. à partir de septembre 2021 dans le cadre de sa nouvelle formation. Il n’en est toutefois pas tenu compte dans la mesure où il s’agit d’une 2ème formation et qu’il n’est pas certain que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient réalisées.
- 33 - A partir du 1er juillet 2021, Y_________peut prétendre à son minimum vital (xxx fr.) et à la moitié de l’excédent, à savoir xxx fr. (xxx fr. / 2), de sorte que la contribution d’entretien en sa faveur est arrêtée, après prise en compte de ses revenus, à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. – xxx fr.).
E. 6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt 5A_458/2014 du
E. 6.2 Y_________requiert que la contribution d’entretien soit versée avec effet au 10 avril 2021, date de la séparation. La requête a été déposée le 10 juin 2020.
En l’espèce, les pièces déposées rendent vraisemblable que Y_________a prélevé xxx fr. du compte privé de Z_________ entre avril 2020 et fin mai 2020. Ce montant a apparemment servi à financer l’ameublement de l’instante, qui a pris à bail un appartement à partir du 1er juin 2020. Elle a également vraisemblablement utilisé une partie de ce montant pour couvrir son propre entretien vu ses faibles revenus de l’époque, ses charges étant également moins élevées car elle vivait chez son frère. En l’absence de pièces, il n’est pas possible au tribunal de céans de déterminer quel usage a été fait des xxx fr. prélevés par l’épouse. En définitive, le tribunal de céans retient que le montant prélevé par l’instante a couvert son entretien en avril et en mai 2020 et il ne se justifie pas à cet égard de faire rétroagir la contribution à une date antérieure au dépôt de la requête, comme requis.
Partant, en définitive, Z_________ versera, pour l’entretien de Y_________, une contribution mensuelle de xxx fr. du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, puis de xxx fr. dès le
- 34 - 1er juillet 2021. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois.
7. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée, en particulier la conclusion n° 8 de Y_________.
E. 8 Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de Z_________. Z_________ versera 800 fr. à Y_________à titre de remboursement de son avance.
E. 8.1 Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’émolument forfaitaire de justice (art. 13 et 18 LTar) est fixé, pour les causes soumises, comme en l’espèce, à la procédure sommaire, entre 90 fr. et 4000 francs.
En l’espèce, l’instante, qui a dû déposer une requête pour obtenir le paiement d’une contribution d’entretien, obtient une contribution d’entretien inférieure à celle requise (conclusion n° 5). Ses conclusions n° 7 et 8 sont rejetées, sa conclusion n° 6 est partiellement admise et elle obtient le plein de ses conclusions s’agissant du principe de la séparation (conclusion n° 2), de la jouissance du logement familial (conclusion n° 3) et de son droit à récupérer ses effets personnels au domicile conjugal (conclusion n° 4). L’intimé n’a pris aucune conclusion.
Partant, compte tenu du sort de la cause (plus petitio de l’instante), du fait qu’elle a dû déposer une requête pour obtenir le paiement d’une contribution d’entretien, du sort réservé aux autres conclusions, de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties et du principe de couverture des frais et d’équivalence des prestations, les frais de procédure et de décision, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Z_________, qui succombe dans une large mesure et n’a pris aucune conclusion. Z_________, qui conserve ses propres frais d’intervention, versera 800 fr. à Y_________à titre de remboursement de son avance.
- 35 -
E. 8.2 La condamnation aux frais entraîne condamnation aux dépens. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar) et couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte.
Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Selon l’art. 34 LTar, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. dans les autres contestations et affaires civiles. Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). Dans le cadre de la fixation des honoraires de l'avocat, le juge ne prendra en compte que le temps utilisé par l'avocat qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche (ATF du 3.11.1993 in RVJ 1994 p. 210 consid. 2, ATF 109 Ia 110 consid. 3b, Zen Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I 52). Ainsi, les temps de déplacement en sont pas indemnisés intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’ils ne requièrent pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (décision du 13 octobre 2017 du Tribunal cantonal dans la cause C. S.). Pour apprécier la durée de l'activité utilement déployée par un avocat diligent - ce qu'il estimera en fonction du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (RVJ 1994 p. 155 consid. 3c) -, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ia 136). Les dépens s’entendent TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar).
- 36 -
En l’espèce, l’activité de la mandataire de l’instante a essentiellement consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec sa mandante, à rédiger la requête du 10 juin 2021 (14 pages), ainsi que plusieurs écritures ampliatives, à déposer de nombreuses pièces, à prendre connaissance des pièces déposées par la partie intimée, à participer à la séance du 2 mars 2021, qui a duré 1h40 et à déposer des observations et des conclusions.
Me M_________ réclame une indemnité de 5'796 fr. à titre de dépens sur la base d’un tarif horaire de 350 francs. Elle indique avoir consacré 522 minutes en 2020 et 290 minutes en 2021 à la défense de sa cliente. Il ressort de son décompte que Me M_________ s’est entretenue à de nombreuses reprises avec sa cliente, que ce soit en présentiel ou par téléphone (50 min. le 14 mai, 5 min. le 19 mai, 10 min. le 3 juin, 10 min. le 10 juin, 10 min. le 22 juin, 12 min. le 2 juillet, 25 min. le 16 juin, 5 min. le 24 août, 4 min. le 10 septembre, 7 min. le 14 septembre, 30 minutes le 4 décembre, 4 min. le 21 décembre, 9 min. le 1er février, 45 min. le 24 février, 5 min. le 2 mars). Vu la durée de la procédure, ces entretiens paraissent justifiés. Par contre, la communication systématique en copie des lettres adressées au tribunal ne paraît pas indispensable. La séance du 2 mars 2021 a duré 20 minutes de moins que ce qui est facturé. Le tribunal retient dès lors environ 11h d’activité utile déployée par Me M_________ pour la défense de Y_________et 400 fr. de débours utiles, étant relevé que les frais de copie doivent être ramenés à 0,50 cts et que les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Le tarif horaire est ramené à 300 fr., montant qui correspond au tarif actuel des études d’avocat dans le Valais pour des procédures d’une relative simplicité, comme en l’espèce.
Partant, Z_________ versera 4'000 fr. (montant arrondi) à Y_________, à titre de dépens (11 h. * 300 fr. + 400 fr. débours + 7.7% TVA).
Par ces motifs,
- 37 - Prononce
1. La requête est partiellement admise. 2. La vie commune des époux Z_________ et Y_________, née A_________, est séparée pour une durée indéterminée avec effet dès le 10 avril 2020. 3. La jouissance du logement familial, à C_________, est attribuée à Z_________, qui assumera le paiement de toutes les charges et de tous les frais y relatifs dès le 10 avril 2020. 4. Y_________est autorisée à venir récupérer l’ensemble de ses effets personnels (vêtements, objets mobiliers, effets personnels) se trouvant encore au domicile conjugal, selon une date à convenir entre les époux d’ici au 31 mai 2021. Z_________ devra laisser le libre-accès au domicile conjugal à Y_________à la date convenue, le cas échéant avec l’aide des enfants du couple. 5. La jouissance du véhicule D_________ VS xxx1 est attribuée à Y_________. 6. Z_________ versera, à titre d’entretien pour son épouse, en mains de Y_________, une contribution mensuelle de xxx fr. du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, puis de xxx fr. dès le 1er juillet 2021. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois. 7. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
E. 9 Z_________ versera à Y_________une indemnité de 4’000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 26 avril 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 20 275
DÉCISION DU 26 AVRIL 2021
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
Y_________, instante, représentée par Maître M_________, avocate,
contre
Z_________, intimé, représenté par Maître N_________, avocat.
(mesures protectrices de l’union conjugale)
- 2 -
Procédure
A. Par écriture du 10 juin 2020, reçue le jour même au greffe du tribunal de céans, Y_________, née A_________, instante, à B_________, représentée par Me M_________, avocate, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux Z_________, intimé, à C_________, représenté par Me N_________, avocat, en concluant (do xxx) : 1. La requête est admise 2. Il est pris acte du domicile séparé pour une durée indéterminé des époux Z_________ et Y_________, avec effet dès le 10 avril 2020. 3. La jouissance du logement familial à C_________ est attribuée à Z_________. 4. A une date à convenir d’ici au 30 juin 2020, Y_________est autorisé à reprendre l’ensemble de ses affaires personnelles (vêtements, objets mobiliers, effets personnels) se trouvant au domicile conjugal à C_________, Z_________ s’engageant à laisser accès à son épouse pour cela avec l’aide des enfants des époux si besoin. 5. Z_________ versera mensuellement et d’avance avec effet rétroactif dès le 10 avril 2020, une contribution de CHF x'xxx à Y_________. Ce montant porte intérêt à 5% l’an dès le lendemain de chaque date d’échéance. 6. La jouissance du véhicule D_________ VS xxx1 est attribuée à Y_________qui pourra l’immatriculer à son nom auprès du service de la circulation routière. 7. Z_________ communiquera à Y_________copie des extraits de registre foncier et/ou cadastre pour tous les immeubles inscrits en propriété au nom de Z_________, acquis dès le 22.09.2000, ainsi qu’un inventaire détaillé du matériel d’exploitation xxx (machines, véhicules, outillage) se trouvant à C_________ (170 CC). 8. La partie instante se réserve de modifier et compléter ses conclusions en cours d’instance. 9. Sous suite de frais et dépens à charge de Z_________.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le tribunal de céans a imparti un délai de 10 jours aux parties pour déposer les pièces. Le même jour, il a été imparti à Y_________un délai de 10 jours pour payer l’avance destinée à couvrir les frais de judiciaire, un délai de 10 jours au Service cantonal des contributions pour déposer les dossiers fiscaux complets mis à jour de Y_________et Z_________ et un délai de 15 jours à Z_________ pour déposer une détermination écrite.
Le 10 (recte 25) juin 2020, Me M_________ a requis une prolongation de délai pour payer l’avance de frais, ainsi que pour déposer les pièces. Le 30 juin 2020, les délais ont été prolongés.
- 3 - Le 29 juin 2020, Me N_________ a informé le tribunal avoir été mandaté par Z_________ et a requis une restitution du délai de 10 jours pour déposer les pièces requises et une prolongation de 15 jours pour déposer une détermination écrite. Le 30 juin 2020, les deux délais ont été prolongés de 15 jours par le tribunal.
Les 2 et 6 juillet 2020, Me M_________ a déposé des pièces pour Y_________. Par ordonnances du 28 juillet 2020, 10 août 2020 et 8 septembre 2020, le tribunal a interpellé Me N_________ en se référant à ses précédentes ordonnances, restées sans suite. Le 8 septembre 2020, le tribunal a requis des parties le dépôt de pièces.
Entretemps, le 2 (recte 3) août 2020, Y_________ a requis du tribunal la suspension de la procédure, sans passer par sa mandataire. Le 5 août 2020, Me N_________ a indiqué ne pas avoir d’objections à formuler (à cette requête). Le 14 septembre 2020, Me M_________ a requis la suspension de la procédure judiciaire. Le 15 septembre 2020, Me N_________ a indiqué ne pas s’y objecter. Par décision du 17 septembre 2020, la cause a été suspendue avec effet au 14 septembre 2020.
Le 15 décembre 2020, Me M_________ a requis la reprise de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 28 décembre 2020, Me N_________ a informé le tribunal que les parties n’avaient pas trouvé de solution transactionnelle.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le tribunal a de nouveau requis des parties le dépôt de pièces dans un délai de 20 jours, dans la mesure où elles n’avaient pas d’ores et déjà déposées en cause. Le 19 janvier 2021, Me M_________ a requis du tribunal qu’il tienne compte du fait que la partie intimée n’avait pas donné suite aux ordonnances. Elle a par ailleurs déposé des pièces pour la partie instante. Le 27 janvier 2021, Me M_________ a déposé de nouvelles pièces.
Le 27 janvier 2021, Me N_________ a déposé des pièces pour Z_________. Par ordonnance du 29 janvier 2021, les parties ont été citées, avec leur accord, à la séance du 2 mars 2021.
- 4 - Le 25 février 2021, Me M_________ a spontanément déposé une écriture, en la teneur suivante :
Dans le dossier cité en marge, je tiens à relever que : la partie Z_________ n'a pas fourni les documents justificatifs établissant de la fortune immobilière et mobilière, tels que requis par écriture de l'instante le 10 juin 2020 ; qu'il est maintenu que la partie adverse doive déposer les extraits de registre foncier/cadastre ; inventaire détaillé ; et tous autres documents figurant dans la requête MPUC en page xxx du 10 juin 2020 ; que l'ordonnance présidentielle du 8 septembre 2020 n'a pas été respectée, laquelle se réfère précisément à ces éléments dont l'épouse est en droit de connaître exhaustivement le contenu selon 170 CC ; que Z_________ n'a rien versé à son épouse depuis le mois d'avril 2020, date du départ de l'épouse pour B_________ ; que Y_________« vivote » avec un salaire mensuel net de Fr. xxxx alors que du côté du mari, on réalise un revenu annuel de Fr. xxxxx environ en 2018 et autant voire plus en 2019 et en 2020 ; que la décision de taxation 2019 est à requérir du service cantonal des contributions pour le couple Y_________ et Z_________, et ce directement par le Tribunal ; que l'épouse ne s'est pas autorisé à prélever de l'argent sur le compte du mari, alors qu'elle dispose d'une carte bancaire, par crainte des reproches du conjoint ; que cette situation est intolérable et inéquitable ; que Y_________a été élevée dans le souci de l'honnêteté ; que sans diplôme professionnel , elle a décidé de sa propre initiative de suivre une formation en vue de devenir assistante en soins et de pouvoir devenir à terme indépendante financièrement, ce qui actuellement n'est pas le cas. que ce cursus implique qu'elle travaille actuellement au Home E_________, comme aide-soignante avec des Cours Croix Rouge à raison d'une fois par semaine (le lundi de 08h30 à 16h30); que ce prérequis est obligatoire qu'elle sera soumise à un examen théorique et à un examen pratique en juin 2021 ; que pour continuer pour assistante en soins, elle doit impérativement avoir accompli deux ans complets de pratique (ce qu'elle fait au Home E_________) ; que ce travail au Home doit être effectué jusqu'en juin 2022 ; qu'elle pourra ensuite poursuivre sa formation et être inscrite aux cours à l'école cantonale de G_________ pour assistante en soins, à raison de deux jours par semaine, et d'un travail à 60 % avant de pouvoir passer un examen pour l'obtention du diplôme ad hoc ; qu'au plus tôt cette formation pourra s'achever en étant optimiste qu'en automne 2024 ; que jusqu'à cette période, Y_________a absolument besoin de la contribution financière du mari ; qu'elle a dû avoir recours à l'aide de sa propre mère pour pouvoir payer l'écolage des Cours Croix Rouge ; qu'elle constate que jusqu'à présent l'époux se désintéresse totalement des besoins financiers de l'épouse en violation des obligations liées au devoir d'assistance (163 CC) ; que s'agissant des enfants du couple, ceux-ci occupent un appartement séparé en-dessous de celui de leur père ; qu'ils ne mangent jamais avec leur père ; que la fille aînée (étudiante), âgée de 21 ans et le fils, âgé de 20 ans, prennent leurs repas avec leur tante lorsqu'ils sont à C_________ ; que le fils veut entreprendre un apprentissage au H_________ de I_________ (sur poids-lourds) ; que cette formation n'est pas en lien avec l'xxx ; qu'il ne collabore du reste que fort peu à l'exploitation paternelle qu'ils prennent leurs repas avec leur tante et qu'ils sont finalement autonomes dans leur vie de jeunes adultes.
Je vous prie de prendre en compte les éléments qui précèdent et qui complètent les allégués de la requête de juin 2020.
- 5 - B. Lors de la séance du 2 mars 2021, les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu et ont été interrogées formellement. Me N_________ s’est déterminé par oral pour l’intimé sur la requête de la partie instante. Chaque partie a formulé de nouveaux allégués et déposés de nouvelles pièces, notifiées séance tenante. En l’absence d’accord, l’instruction s’est poursuivie par la déposition des parties. Au terme de cette dernière, Me M_________ a requis le dépôt de la déclaration fiscale 2020, avec les comptes d’exploitation de Z_________, avec toutes les annexes de la fiduciaire. Me N_________ ne s’est pas opposé à ce moyen de preuve. Il a dès lors été imparti un délai de 20 jours à Me N_________ pour déposer tous les documents.
Le 24 mars 2021, Me N_________ a déposé les pièces. Le 15 avril 2021, le tribunal a imparti un dernier délai de 5 jours aux parties pour déposer, avant décision, leurs éventuelles observations, ainsi que leurs conclusions. Ce délai est arrivé à échéance le 21 avril 2021 (track and trace xxx, Me N_________ ; xxx, Me M_________).
Au terme de son écriture du 19 avril 2021, Me M_________ a conclu : 1. La requête est admise. 2. Il est pris acte du domicile séparé pour une durée indéterminée des époux Z_________ et Y_________, avec effet dès le 10 avril 2020. 3. La jouissance du logement familial à C_________ est attribuée à Z_________, qui en assume seul les frais dès le 10 avril 2020. 4. A une date à convenir d'ici au 31 mai 2021, Y_________est autorisée à reprendre l'ensemble de ses affaires personnelles (vêtements, objets mobiliers, effets personnels) se trouvant au domicile conjugal à C_________, Z_________ s'engageant à laisser libre accès à son épouse pour cela avec l'aide des enfants des époux si besoin. 5. Z_________ versera mensuellement et d'avance avec effet rétroactif dès le 10 avril 2020, une contribution de CHF xxxx à Y_________. Ce montant porte intérêt à 5 % l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance. 6. La jouissance du véhicule D_________ VS xxx1 est attribuée à Y_________qui pourra l'immatriculer à son nom auprès du service de la circulation routière. 7. Z_________ communiquera à Y_________copie des extraits de registre foncier et/ou cadastre pour tous les immeubles inscrits en propriété au nom de Z_________, acquis dès le 22.09.2000, ainsi qu'un inventaire détaillé du matériel d'exploitation xxx (machines, véhicules, outillage) se trouvant à C_________ (170 CC). 8. La partie instante se réserve de modifier et compléter ses conclusions en cours d'instance. 9. Sous suite de frais et dépens à charge de Z_________.
- 6 - Me N_________ n’a pas déposé d’observations, ni de conclusions dans le délai imparti.
Faits
Les faits utiles à la connaissance de la cause sont les suivants :
1. 1.1. Z_________, né le xxx, et Y_________, née A_________, née le xxx, se sont mariés le 22 septembre 2000, à J_________. Ils ont deux enfants : K_________, née le xxx, et L_________, né le xxx. Z_________ n’est pas le père biologique de K_________, mais a reconnu l’enfant et se considère comme son père (Z_________, R. 87).
K_________ est actuellement en formation à la O_________. L’écolage et les frais d’études se montent à xxx fr. par semestre. En séance, sa mère a expliqué qu’il arrivait à sa fille de travailler à la P_________, à C_________ et qu’elle venait de faire des stages de deux semaines à Q_________. En l’absence de pièces et dans la mesure où le type d’étude suivi par K_________ rend difficile l’exercice régulier d’une activité lucrative, il n’est pas retenu que la jeune fille obtienne actuellement des revenus réguliers. La prime LAMal de K_________ se monte à xxx fr., alors que ses primes LCA se s’élèvent à xxx fr. Les frais de téléphonie de K_________ s’élèvent à xxx fr. par mois.
L_________ effectue actuellement un apprentissage de menuisier, qu’il devrait terminer l’été prochain. Ses revenus actuels ne sont pas documentés par pièce. Le revenu brut d’un apprenti menuisier en dernière année s’élève à xxx fr. (source : InfoActif 2021). Selon son père, L_________ va commencer un apprentissage de mécanicien sur poids lourds en automne 2021, car il aurait l’intention de reprendre le commerce de son père. L’instante admet l’existence de ce projet de nouvel apprentissage mais conteste la volonté de leur fils de reprendre l’exploitation familiale. Les futurs revenus de L_________ ne sont pas documentés pas pièces. Le revenu brut d’un apprenti mécanicien en maintenance d’automobiles s’élève à xxx fr. en première année (source : InfoActif 2021). La prime LAMal de L_________ se monte à xxx fr. et ses primes LCA à xxx fr. Les frais de téléphonie de L_________ se montent à xxx fr. par mois.
- 7 - L’intimé allègue payer toutes les charges des enfants, à savoir leur logement, qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison familiale, le coût de leur formation, leurs primes d’assurance maladie, le coût de téléphonie, ainsi que leurs frais de nourriture et de linge (les enfants mangent chez sa sœur et il la rembourse). Il déclare également payer les réparations du véhicule R_________, dont les enfants ont la jouissance, sans le documenter par pièces. L’instante allègue pour sa part payer la prime d’assurance S_________ et les plaques pour le véhicule R_________, immatriculé VS xxx2, dont elle est apparemment la détentrice et qui serait actuellement utilisé par les enfants du couple (pièce 49). En 2020, la prime annuelle pour ce véhicule s’est montée à xxx fr., soit une charge mensuelle moyenne de xxx fr. L’impôt véhicule se monte à xxx fr., soit une charge mensuelle de xxx fr. Un montant de xxx fr. a encore été facturé par le service auto pour ce véhicule le 13 novembre 2020. Au vu du contenu de cette facture, il ne s’agit pas d’une charge régulière. En séance, l’instante a par ailleurs déclaré que L_________ pouvait compter sur elle s’il avait besoin d’aide et qu’elle donnait de l’argent à K_________ pour ses repas et selon ses besoins, notamment pour acheter des vêtements. Ces versements ne sont pas documentés par pièces.
En séance, Y_________admet percevoir les allocations familiales depuis juin 2020. Elles ne figurent toutefois pas sur les certificats de salaire de l’instante. Le montant des allocations n’est pas documenté par pièce.
1.2. Y_________a quitté le domicile conjugal le 10 avril 2020 en raison de problèmes conjugaux. Elle a d’abord vécu chez son frère, T_________, à B_________. Elle loue depuis le 1er juin 2020 un appartement de 3 pièces ½ à B_________, où elle déclare vivre seule. Le loyer mensuel se monte à xxx fr. + xxx fr. d’acompte sur les frais accessoires. Y_________a annoncé son arrivée à la commune de B_________ le 1er juin 2020.
L’intimé est resté au domicile conjugal à C_________, où il vit avec les deux enfants majeurs du couple, qui occupent un appartement séparé en dessous de celui de leur père, pour lequel ils ne paient pas de loyer. Il a apparemment engagé un ouvrier xxx après le départ de son épouse (all. 43 admis).
- 8 -
1.3. L’instante allègue avoir quitté le domicile conjugal car elle se sentait méprisée et rabaissée par son époux, qui la considère comme « nulle à chier » et qui n'a « que de la gueule » ; selon elle, elle est traitée comme une vulgaire servante depuis toujours. Selon l’intimé, son épouse a été infidèle le 2 avril 2021 et il lui a demandé de partir. En séance, les époux ont tous deux déclaré qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. La mésentente conjugale apparaît avérée.
1.4. Y_________déclare avoir souffert d’anorexie mentale avant son mariage. Elle allègue par ailleurs souffrir de la mauvaise relation avec son époux et avoir consulté dès début 2019 un psychologue. Selon l’attestation délivrée le 2 juillet 2020 par le psychologue U_________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, Y_________ souffre d’un épisode dépressif moyen découlant principalement de maltraitances psychologiques de la part de son mari. En séance, elle a déclaré que son état de santé était actuellement bon et qu’elle ne prenait plus de traitement médical. Il n’est pas rendu vraisemblable par pièce, ni même allégué, que l’instante ne dispose pas d’une pleine capacité contributive en raison de son état de santé.
Z_________ déclare être en bonne santé et ne pas suivre actuellement de traitement médical.
1.5. Lors de son départ, Y_________est partie au volant du véhicule D_________, immatriculé VS xxx1, dont son mari est le détenteur. Elle allègue ne pas avoir emporté avec elle de mobilier, ni d’autres objets et ne pas avoir retourner chercher des objets au domicile conjugal, par crainte des réactions de son mari. Selon elle, son mari n’a pas besoin de la D_________ car il peut disposer d’autres véhicules dans son exploitation. Elle aimerait par ailleurs récupérer une partie de ses effets personnels. En séance, elle a déclaré que ce n’était pas facile pour elle de se rendre à l’ancien domicile conjugal car toute la famille de son époux habite dans les parages. K_________ lui a apporté quelques habits et des chaussures. Elle aimerait récupérer le reste de ses habits et peut- être une ou deux photos. En séance, l’intimé a déclaré ne pas être opposé à ce que son épouse conserve la jouissance du véhicule D_________.
- 9 -
En séance, l’instante a confirmé avoir eu un accès au compte bancaire de son époux durant la vie commune mais ne pas savoir si cela était toujours le cas. Elle a apparemment opéré plusieurs prélèvements après la séparation sur ce compte, pour un total de xxxx fr. (xxxx fr. le 22 avril 2020, xxxx fr. le 1er mai 2020 et xxxx fr. le 20 mai 2020 ; pièce 52), ce qu’elle a admis en séance (rapport à la pièce). Elle a expliqué que son époux lui avait fourni des pièces qu’elle avait été chercher à la banque pour se meubler et n’avoir ensuite plus rien reçu (Y_________, R. 32). Il apparaît dès lors que les montants prélevés sur ce compte ont principalement servi à Y_________à se meubler. Il n’est pas rendu vraisemblable par pièce qu’elle ait prélevé d’autres montants après le 20 mai 2020, ce que l’intimé a d’ailleurs admis en séance (Z_________, R. 80).
2. 2.1. Sans diplôme, Y_________déclare s’être formée « sur le tas », aux côtés de son mari, exploitant xxx à C_________. Son curriculum vitae mentionne, qu’avant le mariage, elle a travaillé pendant un an comme vendeuse au rayon boucherie de V_________, puis comme préparatrice au laboratoire de production W_________, puis chez X_________, pour la préparation des commandes, la composition et les livraisons. Elle allègue avoir ensuite travaillé avec son époux dans l’exploitation xxx à plein temps pendant 20 ans, tout en s’occupant de la gestion de la famille et du suivi des enfants du couple. Son activité consistait, selon elle, à conduire et à manutentionner toutes les machines xxx de l’exploitation (xxx, etc.), ainsi qu’à s’occuper, avec son époux, du volet administratif de l’entreprise xxx et la supervision d’apprentis. En séance, elle a expliqué que, durant la vie commune, elle s’occupait des tâches ménagères et aidait xxx, sans être rémunérée. Elle allègue par ailleurs être devenue caissière, puis présidente du syndicat AA________ de la race xxx, sans obtenir toutefois de rémunération pour ces activités.
Y_________a trouvé un emploi chez BB________ en mai 2020 et a obtenu pour cette activité un revenu net de xxx fr. Elle a par ailleurs effectué plusieurs postulations en mai 2020 et ne pas avoir obtenu d’indemnités de l’assurance chômage durant cette période. Après avoir effectué un stage au Home E_________, à F_________, elle a été engagée par cet EMS le 8 juin 2020 en qualité d’aide-soignante, à un taux d’occupation de 80%.
- 10 - Ses horaires sont variables, de 7h30 à 11h36 ou de 7h30 à 11h36, puis de 16h30 à 21h00 ou encore de 11h30 à 20h30. Elle a 5 semaines de vacances par année. Elle déclare avoir demandé à pouvoir augmenter son taux d’activité et avoir été mise dans les « pools ». Son salaire mensuel brut se montent à xxxx fr., 13 fois l’an, indemnité dimanche et jour férié non compris. Elle a obtenu un revenu net de xxxx fr. en juillet et août 2020, de xxxx fr. en septembre 2020, de xxxx fr.en octobre 2020, de xxxx fr. en novembre 2020 et de xxxx fr. en décembre 2020 (avec le 13ème salaire). En séance, elle a confirmé percevoir un 13ème salaire. En définitive, sur la base des revenus obtenus de juillet à novembre 2020, le tribunal arrête son revenu mensuel net moyen, 13ème salaire compris, à environ xxxx fr., pour une activité à 80%.
2.2. Ses charges documentées par pièces se composent actuellement de son loyer mensuel de xxxx fr. (xxxx fr. de loyer + xxx fr. d’acompte sur les charges), de sa prime LAMal (2020) de xxx fr. (y compris le risque accident ; franchise de xxxx fr.), respectivement de xxx fr. en 2021 (sans risque accident ; franchise de xxxx fr.), de ses primes LCA de xxx fr. (xxx fr. en 2021) et de son assurance RC/ménage de xxx fr. par an (xxx fr. pour 2021). Habitant à B_________ et travaillant à F_________, elle estime le coût de ses déplacements professionnels à xxx fr. par mois. En séance, elle a déclaré qu’elle avait besoin d’un véhicule automobile pour des motifs professionnels, notamment eu égard à ses horaires. Elle estime que sa charge fiscale actuelle se monte à xxx fr. par mois. Elle détient la police liée no xxx pour laquelle elle paie une prime annuelle de xxxx francs.
Y_________suit actuellement une formation en cours d’emploi auprès de la Croix-Rouge à raison d’une fois par semaine, le lundi de 8h30 à 16h30. Les cours ont lieu à CC_________. Le coût total de la formation se monte à xxxx fr., plus xxx fr. de frais d’inscription (www.croix-rouge-valais.ch/organisation-aide/formation-auxiliaire-sante- 327.html). Elle a payé xxx fr. d’inscription le 5 juin 2020 et xxxx fr. d’écolage le 16 novembre 2020. Répartie sur 12 mois, le coût de cette formation peut être arrêté à xxx fr. par mois (montant arrondi ; xxxx fr. / 12). Elle allègue, sans le documenter par pièce, avoir dû demander de l’aide à sa mère pour payer l’écolage. Elle a également des frais pour se rendre à CC_________, sur le lieu des cours. Cette formation devrait s’achever en juin 2021. Elle allègue en effet qu’elle va passer son examen théorique et pratique en juin 2021, puis accomplir deux ans complets de pratique (ce qu’elle fait actuellement au
- 11 - home E_________) avant de pourvoir poursuivre sa formation à l’école cantonale de G_________ dans la filière assistance en soins dès juin 2022, à raison de deux jours par semaine, ce qui impliquera un taux d’activité de 60% jusqu’à l’obtention de son diplôme, soit au mieux en automne 2024 en étant optimiste. En séance, elle a expliqué n’avoir pas pu commencer la formation à G_________ en septembre 2021 à cause du règlement qui exige deux ans de pratique attestée par un établissement. Durant cette période, elle estime avoir besoin de l’aide financière de son époux.
2.3. Y_________est propriétaire de plusieurs immeubles sur la commune de J_________, à savoir les parcelles nos xxx3 (champ xxx m2, forêt xxx m2), xxx4 (route, chemin xxx m2, pré, champ xxx m2, autre surface verte xxx m2, forêt dense xxx m2), xxx5 (pré xxx m2), xxx6 (pré champ xxx m2, pâturage xxx m2, forêt dense xxx m2) et xxx7 (pré xxx m2). En séance, elle a déclaré qu’il s’agit de terrains xxx, reçus de son père.
Elle déclare détenir un compte auprès de DD_________ mais n’a pas déposé de pièce en lien avec ce dernier.
3. 3.1. Mécanicien sur machines xxx de formation, Z_________ exploite une entreprise xxx à C_________. Il exploite également l’entreprise de EE_________, également à C_________, qu’il déclare avoir reprise en 2017/2018. En séance, il a confirmé que les revenus de cette dernière exploitation lui revenaient.
Z_________ déclare détenir environ xxx. Selon lui, les revenus xxx figurent sur les comptes des subsides xxx. Z_________ a obtenu xxx fr. de paiements directs en 2019 (xxx fr. le 31 mai + xxx fr. le 17 octobre). En séance, il a expliqué qu’il s’agissait de subsides, dont il convenait de déduire les dépenses à venir. Les paiements directs inscrits au nom de EE_________, C_________ se sont élevés à xxx fr. en 2019 (xxx fr. le 31 mai 2019 + xxx fr. le 17 octobre 2019). Le compte bancaire XXX8 au nom de EE_________ auprès de la banque FF_________ à J_________, sur lequel sont apparemment versés les paiements directs, présentait un solde de xxx fr. au 31 mars 2020.
- 12 - Z_________ déclare par ailleurs être le président de l’alpage de C_________ avec xxx bêtes mais ne pas être salarié pour ce travail. Il lui arrive par ailleurs d’aider à l’alpage de GG_________, dont le président est HH_________, sans être salarié ou rémunéré.
Selon l’instante, Z_________ effectue des réparations de machines xxx pour des tiers, qui sont facturées dans le cadre de l'exploitation xxx et payées sur le compte bancaire auprès de la banque FF_________ de J_________, ce que l’intimé admet tout en déclarant que l’ensemble de ses revenus sont déclarés. Il est par ailleurs conseiller à la xxx de J_________ et obtient une rémunération pour cette activité, qu’il déclare également. En séance, il a expliqué qu’il avait travaillé « dehors » jusqu’en 2016 car il cherchait un salaire pour la famille mais être à 100% au domaine depuis lors.
En 2017, le fisc a retenu pour l’intimé xxx fr de revenu indépendant, xxx fr. de revenu salarié (Arbeitgeber : II_________) et xxx fr. de gains accessoires dépendants , soit un revenu total de xxx francs. En 2018, Z_________ a déclaré xxx fr. de revenu indépendant, xxx fr. d’allocations familiales et xxx fr. de gains accessoires dépendants. En 2019, il a déclaré xxx fr. de revenu indépendant, xxx fr. d’allocations familiales et xxx fr. de gains accessoires indépendants. En séance, il a expliqué la différence entre les revenus indépendants 2018 et 2019 par le fait que la fiduciaire aurait oublié de prendre en compte les subsides de EE_________ en 2018, lesquels ont été reportés sur 2019. En 2020, il a déclaré xxx fr. de revenus indépendants nets, xxx fr. d’allocations familiales, xxx fr. pour son activité de conseiller xxx, soit un revenu total de xxx francs.
En définitive, le tribunal estime que les revenus indépendants obtenus en 2020 sont représentatifs des revenus actuels de l’intimé, les explications de ce dernier s’agissant des revenus supérieurs obtenus en 2019 en raison du rattrapage de la déclaration des subsides EE_________ paraissant vraisemblables à cet égard. L’existence d’autres revenus, notamment salariés ou locatifs, ne ressort pas du dossier. Partant, le tribunal retient que l’intimé obtient actuellement un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de xxx fr. [montant arrondi ; (xxx fr. revenus indépendants – xxx fr. AF + xxx fr. gains accessoires) / 12).
- 13 - 3.2. Ses charges se composent de sa prime d’assurance maladie LAMal (xxx fr., 2020), de ses primes LCA (xxx fr.), des intérêts hypothécaires (xxx fr. par année, soit une charge mensuelle de xxx fr. par mois), de la taxe déchet (xxx fr. par an, soit xxx fr. par mois), de l’assurance bâtiment (xxx fr., soit xxx fr. par mois), de l’assurance RC/ménage (xxx fr. par an, soit xxx fr. par mois), de le redevance xxx (xxx fr. par an, soit xxx fr. par mois), des frais de téléphonie (xxx fr. par mois), des frais d’électricité et de chauffage (xxx fr. par an pour l’appartement du rez-de-chaussée occupé par les enfants, soit xxx fr. par mois ; xxx fr. pour l’appartement du 1er étage qu’il occupe, soit xxx fr. par mois). Il détient une police 3ème pilier a auprès de LL_________, dont la prime se monte à 4'058 fr. par an. Il paie encore une prime d’assurance bâtiment de xxx fr. pour le bâtiment xxx de rue xxx et de xxx fr. pour le bâtiment xxx de rue xxx à C_________.
Les impôts annuels de Z_________ en 2018 se sont élevés à environ xxx fr., soit xxx fr. par mois en moyenne. Sur la base de sa déclaration fiscale 2020, il estime ses impôts à xxx fr. par an, soit une charge mensuelle de l’ordre de xxx fr.
3.3. Sa fortune se compose de la maison familiale, dont il est le seul propriétaire, et du terrain sur lequel elle se trouve, de biens fonds privés sur d’autres communes, du xxx, du matériel d’exploitation et des titres.
Z_________ est le seul titulaire du compte « xxx» XXX9 auprès de la Banque FF_________. Au 31 décembre 2019, ce compte présentait un solde de xxx fr.; le solde était de xxx fr. au 7 avril 2020. Il détient également le compte privé XXX10, également auprès de de la Banque FF_________, dont le solde se montait à xxx fr. au 31 décembre 2019, xxx fr. au 13 mars 2020.
Au 2 janvier 2021, la dette privée de Z_________ auprès de la Banque FF_________ se montait à xxx fr. et sa dette xxx à xxx fr. Il a également une dette de xxx fr. auprès de l’Office xxx de l’Etat du Valais.
- 14 - 4. 4.1. Selon l’instante, durant la vie commune, les époux ont travaillé durement mais ont vécu confortablement, sans aucun souci d’argent. Les charges de la famille étaient réglées au moyen des revenus de l’exploitation familiale. En séance, elle a expliqué qu’elle s’occupait de faire la cuisine, de laver les habits et d’aider à xxx, alors que son époux travaillait à l’exploitation et comme mécanicien de machines xxx et aidait à xxx. Elle déclare n’avoir jamais obtenu de revenus pour son travail, selon elle parce qu’il fallait faire attention, « garder les sous ». Son époux lui faisait des reproches, alors elle n’a pas demandé à être rémunérée. Selon l’intimé, son épouse a toujours eu un libre accès à son compte bancaire, qui servait à payer les frais du ménage.
En droit
1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale relevant, en procédure sommaire (art. 271 CPC), de la compétence du tribunal de district du domicile de l'un des époux (art. 23 al. 1 CPC, art. 4 LACPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione materiae et ratione loci.4. 4.1
2. 2.1. Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273 CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Dans ce cadre, le juge n'a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (HOHL, op. cit., nos 1559 ss et 1901; SUTTER-SOMM/LAZIC, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 ad art. 271 CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions, la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois), les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les documents indiquant leurs
- 15 - charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ, Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09, p. 483 ss, 487).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). Elle s’applique également en matière d’entretien au sens des art. 163 s et 176 al. 1 CC, contrairement à ce qui prévaut pour l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC). Elle vise principalement la protection de la partie la plus faible en cas d’inégalité des armes entre les époux (arrêt 5A_645/2016 du 18 mai 2017, consid. 3.2.3). Si le litige porte sur le sort des enfants, le tribunal établit (examine) les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée ; art. 55 al. 2 CPC, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 58 al. 2 CPC, art. 296 al. 3 CPC) (CPC - FRANÇOIS VOUILLOZ, n. 15 ad art. 168 CPC). Dans le domaine de la protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office s'applique de façon illimitée. Les parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss CPC).
La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence constante, un renvoi global aux pièces ne suffit en effet pas et il ne revient pas au juge de rechercher activement s’il peut être tiré un élément des pièces déposées (ATF 141 III 569, cons. 2.3.; arrêt 4A_477/2018, 4A_481/2018 du 16 juillet 2019, cons. 3.4.1 ; 4A_197/2014 du 27 novembre 2013, cons. 7.3.3).
Conformément aux règles sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une partie n'empêche pas la procédure de suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits d'office. Enfin, à l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3).
Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc
- 16 - qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec les art. 272 et 296 al. 1 CPC; arrêts 5A_756/2017 précité consid. 3.3; 5A_445/2014 précité consid. 2.1; 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêts 5A_756/2017 précité consid. 3.3; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.3.2.3; 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 5A_445/2014 précité consid. 2.1).
S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale - respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). Le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. arrêt 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121 III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités), et non sur des dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugales, le juge n'examine la cause
- 17 - que de manière sommaire et provisoire, celle-ci pouvant toujours être revue en cas de modifications des circonstances (art. 179 CC) (arrêt 5A_865/2015 du 26 avril 2016, consid. 8).
Sous réserve des exceptions de l’art. 85 CPC, les conclusions tendant au paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC). En particulier, les conclusions relatives aux contributions d’entretien doivent être chiffrées. Une conclusion tendant par exemple à la « réduction adéquate » de la contribution est insuffisante. Ces principes sont également valables pour l’entretien d’enfants (ATF 137 III 617, consid. 4.5. ; arrêt 5A_574/2014), malgré l’application de la maxime d’office, qui a pour seule conséquence de ne pas lier le tribunal aux conclusions prises par les parties (arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013).
2.2. Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. L’obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions auxquelles l’autre conjoint a droit (arrêts 5A 662/2008 du 6 février 2009, in FamPra.ch 2007 p. 437; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006, in FamPra.ch 2007 p. 166). Il n'en résulte pas un renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3a). Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3). Le cas échéant, il peut retenir que les allégations de l'intéressé sont fausses, totalement ou partiellement, ou même considérer comme exactes les indications de l'autre époux (ATF 118 II 27 consid. 3a; arrêts 5A 562/2011 du 21 février 2012 consid. 7.4; 5C.123/2006 du 29 mars 2007 consid. 4.1, in FamPra.ch 2007 p. 669; 5C.219/2005 du 1er septembre 2006 consid. 2.2, in FamPra.ch 2007 p.166). Encore faut-il, dans tous les cas, que la requête en renseignements ait été régulièrement formée selon les règles de la loi de procédure applicable (arrêt 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1; ATF 129 III 18 consid. 2.6, et réf. cit.). Certes, on peut attendre du conjoint tenu aux renseignements qu'il prenne l'initiative d'informer l'autre, mais, à défaut, il appartient à celui-ci de demander au juge d'ordonner à celui-là, ou à un tiers, de fournir les renseignements utiles et de produire les pièces nécessaires (ATF 118 II 27 consid. 3a; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, nos 261 et 273; LEUBA, Commentaire romand, 2009, n. 12 et 14 ad art. 170 CC). Lorsque, contrairement à ce qu’on serait en droit d’attendre d’elle, une partie refuse de collaborer à l’administration des preuves, la procédure peut être close et le juge se
- 18 - prononce dans le cadre de l’appréciation des preuves disponibles (notamment arrêt 5A_12/2013 du 8 mars 2013).
En l’espèce, dans son écriture du 19 avril 2021, l’instante maintient (conclusion n° 7) sa conclusion tendant à ce que son époux lui communique la copie des extraits du registre foncier et/ou cadastre pour tous les immeubles inscrits en propriété au nom de Z_________, acquis dès le 22.09.2000, ainsi qu’un inventaire détaillé du matériel d’exploitation xxx se trouvant à C_________ (art. 170 CC). Elle motive notamment cette conclusion en alléguant avoir largement collaboré à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille et annonce qu’elle prétendra à une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC dans le cas de la procédure de divorce. Il n’appartient toutefois pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. En l’occurrence, les parties ont déposé de nombreuses pièces et ont été entendues lors de la séance du 2 mars 2021. Elles ont de surcroît eu l’occasion de s’exprimer dans leurs écritures respectives sur les faits litigieux. Les pièces exhaustives déposées et les déclarations des parties sont suffisantes, dans le cadre de cette procédure sommaire, pour permettre au tribunal d’apprécier la situation financière de chaque conjoint et de définir concrètement les prétentions auxquelles chacun a droit au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Partant, la conclusion n° 7 de la partie instante doit être rejetée.
3. 3.1. Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. La suspension de la vie commune n'exige pas de décision judiciaire, le jugement ayant un effet purement déclaratoire (CR CC I-CHAIX, n. 2 ad art. 175 CC). Celui qui veut obtenir du juge l'organisation de la vie séparée doit établir que celle-ci est justifiée. Aux termes de l'art. 176 al. 2 CC, l'autorisation de vivre séparé peut aussi être demandée par un des époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 138; BERSIER Le juge et le nouveau droit du mariage, p. 134; NÄF- HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, p. 63).
- 19 - Si la suspension de la vie commune est fondée, le tribunal prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
Le conjoint, auquel le logement familial n'est pas provisoirement attribué, pourra emporter avec lui ses effets personnels. Les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont qu'un caractère provisoire et n'ont pas pour vocation l'attribution de la propriété des biens conjugaux. Chaque époux peut - abstraction faite des objets personnels (dont font partie: les habits, le linge, le matériel utilisé pour sa profession, les livres, etc.), sur lesquels il a de toute façon une prétention - revendiquer le mobilier de ménage disponible et dont il aura besoin durant la période de la séparation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Tel est le cas de tous les objets qui étaient à la disposition des conjoints lors de leur vie commune, à savoir ceux qui faisaient partie de leur manière de vivre et qu'ils doivent régulièrement utiliser dans leur activité quotidienne, en dehors de leur profession, comme une voiture (ATF 114 II 18 consid. 4 p. 22 s.). La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Il comprend non seulement les meubles et ustensiles nécessaires à la vie familiale (tapis, appareils ménager, vaisselle, literie, etc.) mais également les autres biens et appareils utilisés par le famille (télévision, radio, véhicules automobiles, etc.), que ceux-ci soient propriété des époux, en prêt ou en location. Le critère d’attribution réside dans l’utilité qu’en retire chaque époux (CR CC I- CHAIX, n° 4 ad art. 176 CC). En statuant, le juge doit veiller à ce que chacun d'eux dispose des meubles et ustensiles de ménage qui lui sont nécessaires sans considérer la question de la propriété (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 141). Il ne peut en effet qu'attribuer la jouissance du mobilier de ménage. Contrairement au juge du divorce (art. 137 al. 2 CC), celui des mesures protectrices de l'union conjugale voit ses compétences restreintes aux mesures tendant à la protection de l'union conjugale et prévues par la loi (art. 172 al. 3 CC). Le catalogue des mesures prévues est donc exhaustif (numerus clausus des mesures de protection de l'union conjugale; ATF 114 II 18 consid. 3b p. 22; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit.,
p. 268 s., n. 611 et les réf. cit.). Dans tous les cas (logement et mobilier du ménage), la décision d’attribution ne modifie pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droit des obligations (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., n. 660 ; BK- HAUSHEER/REUSSER/GEISER, CC 176 N. 34-36 ; BSK ZGB I-SCHWANDER, CC 176 N. 8).
- 20 - 3.2. En l'occurrence, il n'existe plus d'harmonie, ni d'entente entre les conjoints. L’existence d’une dégradation des relations du couple a été établie en la présente procédure sommaire. Les époux vivent séparément depuis le 10 avril 2020 et ont tous deux déclaré ne pas vouloir reprendre la vie commune.
Partant, il est pris acte du domicile séparé des époux Z_________ et Y_________pour une durée indéterminée avec effet au 10 avril 2020. La jouissance du logement familial à C_________, est attribuée à Z_________, qui assumera le paiement de toutes les charges et de tous les frais y relatifs. Y_________est autorisée à récupérer ses effets personnels à une date à convenir d’ici au 31 mai 2021, selon la liste et les modalités figurant à sa conclusion n° 4, en l’absence de conclusion contraire de l’époux.
La jouissance du véhicule D_________ VS xxx1 est attribuée à Y_________, l’intimé ayant notamment donné son accord en séance (Z_________, R. 57). Par contre, dans la mesure où il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de trancher des questions en lien avec le régime matrimonial ou les rapports patrimoniaux des époux et en l’absence d’accord formel de Z_________ autorisant son épouse à immatriculer à son nom ce véhicule auprès du service de la circulation à F_________, cette conclusion est rejetée
4. 4.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).
Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit
- 21 - à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 121 I 97 consid. 3b ; arrêt 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 et les réf.). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).
4.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de fixation des contributions d’entretien. Même sous l’ancienne loi, les tribunaux cantonaux utilisaient de nombreuses méthodes qui pouvaient conduire à des résultats différents. Le tribunal fédéral a admis
- 22 - le pluralisme des méthodes qui a prévalu en Suisse et n’est intervenu que si les différentes méthodes étaient mélangées (voir ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414 s. ; 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339 ; 140 III 485 consid. 3.3, p. 488). Dans plusieurs arrêts récents (5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019), le tribunal fédéral a toutefois clarifié des questions importantes concernant le droit de l’entretien et a partiellement modifié la jurisprudence antérieure. A l’avenir, il ne devra plus être utilisé qu’une seule méthode spécifique pour calculer tous les types de contribution à l’entretien des enfants ou d’un époux, à savoir la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6).
Dans la méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition du surplus, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Selon la jurisprudence constante, le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références; 5A_333/2019 précité consid. 5.2). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande – commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et 285 CC) (Message, FF 2014 524). Avec les moyens restants, il faut couvrir les coûts directs des enfants mineurs à l’aune du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge, puis enfin l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint.
- 23 - 4.3. S’agissant des ressources des parents tenus à l’entretien, l’ensemble des revenus doit être pris en considération, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyances. Une déduction préalable individuelle du revenu, par exemple en raison d’une activité professionnelle exercée à un taux supérieur à ce que permettrait d’exiger le système des paliers scolaires, doit être écartée (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021.
Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du 27 mai 2020 5A_811/2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, la prise en compte d'un revenu hypothétique découle de l'art. 163 CC qui impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée (Sabrina BURGAT, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011).
Dans deux arrêts récents, le tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce qui concerne le moment à partir duquel il peut être exigé du conjoint qu’il exerce une activité lucrative après une séparation ou un divorce et dans quels cas il faut partir du principe que le mariage a concrètement influencé la situation financière d’un époux. Il a ainsi abandonné la règle dite « des 45 ans », qui prévoyait qu’un conjoint ne pouvait plus être tenu d’exercer une activité rémunérée s’il n’avait pas travaillé pendant le mariage et avait atteint l’âge de 45 ans au moment de la dissolution du ménage commun ou au moment du divorce. La nouveauté est qu’il faut toujours partir du principe que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le conjoint travaille, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu’aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n’y fasse obstacle. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Sont donc décisifs, notamment, des critères tels que l’âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle ou la situation du marché du travail.
- 24 - Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour l'évaluation du revenu hypothétique, il est conforme à la jurisprudence de se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2019 5A_466/3019 consid. 3.1 et réf. cit.).
Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien des conjoints, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres. Lorsque la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant de son conjoint doit être apprécié au regard des circonstances concrètes et notamment du standard de vie antérieur, de l’importance de la fortune et de la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Il peut être exigé du débirentier qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l’époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi voire du train de vie antérieur (arrêt 5A_170/2016 du 1er septembre 2016, consid. 4.3.5).
4.4. Pour déterminer les besoins permettant de fixer l’entretien convenable, les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites constituent
- 25 - le point de départ (BISchK 2009, p. 193 s.). Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental, de 1700 fr. pour un couple (lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009) et de 850 fr. en cas de communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; 132 III 483 consid. 4.2). A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d’assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l’acquisition du revenu. Pour ce qui est de la détermination de l’entretien convenable de l’enfant, on ajoutera au montant de base, la part effective au logement – qui sera à déduire des coûts de logement du parent gardien –, les frais de garde par un tiers, les primes d’assurance maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (Sabrina BURGAT, analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021).
S’agissant plus particulièrement des charges de logement, les coûts d’électricité, de gaz et/ou d’éclairage ne sont pas pris en compte car déjà compris dans le montant de base. De plus, lorsque la charge de logement apparaît excessivement élevée au regard des besoins et de la situation économique concrète de l’intéressé, elle peut ne pas être intégralement retenue (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). A l’inverse, il est admissible d’augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve à long terme (arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 consid. 2.1). En outre, lorsque le débiteur vit en couple ou fait ménage commun de manière durable avec un tiers financièrement indépendant, il faut prendre en considération le fait que le débirentier habite avec un tiers qui partage sa charge de loyer (ATF 128 III 159 consid. 3b et c). Si des enfants vivent dans le foyer, leur part du logement est déduite. A ce sujet, il est admissible de recourir à un pourcentage, de l’ordre de 15% par enfant, des frais de logement du parent gardien (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2). Lorsque les père et mère sont propriétaires et que l’un d’eux vit dans ce logement, les charges immobilières sont prises en considération à titre de loyer. Celles-ci comprennent les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les taxes de droit public ainsi que les
- 26 - coûts (moyens) d’entretien. En effet, les amortissements ne sont pas pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, car ils ne servent pas directement à l’entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3).
En ce qui concerne l’assurance maladie, seul est pris en compte le montant des primes dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident), est de 362 fr., la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 262 fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 93 fr. (0-18 ans ; franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2021 ; Communiqué pour les médias du 22 septembre 2020 de la Chancellerie de l’Etat du Valais). Doivent également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier.
Pour ce qui est des frais professionnels, ce sont en principe les frais de transports publics qui sont pris en considération (DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 104 ad art. 176 CC). En effet, les frais de véhicules ne sont pris en compte que si l’usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l’état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2).
Selon les lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à l'exercice d'une profession. Pour déterminer les frais de déplacement, la méthode la plus appropriée consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 8 litres pour 100 kilomètres (compte tenu de l’évolution des moteurs dans les dernières années ; cf. arrêt FR 101 2016378 consid. 3c/cc), plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance (casco complète en cas de leasing) et les impôts du véhicule (RFJ 2003 p. 227 ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul,
- 27 - montant, durée et limites, in SJ 2007II p. 86 n. 51 ; COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP, in RFJ 2012 p. 317 ch. 4.3). Doivent être comptés 19,25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18,41 jours pour un travailleur qui en a six (COLLAUD, loc. cit.).
4.5. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droits a été couvert, on peut envisager d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, de manière plus ou moins large, conformément à la notion dynamique de l’entretien convenable. En fonction des moyens disponibles, il convient de couvrir le minimum vital du droit des familles, selon l’ordre de priorité décrit, à savoir les coûts directs des enfants mineur-es, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex) conjoint-es, et finalement l’entretien de l’enfant majeur-e. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d’abord des impôts de toutes les personnes concernées, puis on ajoute chez chaque personne les forfaits de communication et d’assurance, etc. La solution qui viserait à garantir en priorité l’entretien de l’enfant selon le minimum vital du droit de la famille et non seulement le minimum vital du droit des poursuites, au détriment du minimum vital du droit des poursuites des autres parties créancières (sous réserve du minimum vital de la partie débirentière), serait non seulement choquante, mais également contraire au concept développé en application de l’art. 285 al. 1 CC. En revanche, l’entretien de l’enfant majeur(e) doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Ces derniers ont une prétention visant à préserver leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (5A_311/2019, consid. 7.2 et la jurisprudence citée).
S’il reste de l’excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il convient de le répartir en équité entre les ayants droits selon le principe « par grandes et petites têtes », savoir d’une part d’excédent pour chaque enfant mineur et deux parts pour les adultes, autrement dit l’enfant compte un point et chaque adulte deux points. En présence de deux enfants mineurs, cela signifie que chaque enfant bénéficie de 1/6 du disponible et chaque parent 1/3 du disponible (BURGAT, op. cit.). Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral, cette règle doit toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l’activité exercée par chaque parent au regard de la règle des paliers scolaires, mais également de parts d’épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent (arrêt 5A_311/2019 précité). Ainsi, la part d’épargne réalisée et
- 28 - prouvée doit être retranchée de l’excédent. En d’autres termes, le train de vie divergeait de la capacité contributive potentielle. Dans une telle situation, l’enfant ne peut alors pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. En revanche, la contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne, puisqu’il s’agit uniquement d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non de permettre une participation au train de vie, supérieur à la moyenne, de la partie débitrice. De même, l’entretien des enfants majeurs est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation) parce que son but est de permettre l’acquisition d’une formation adaptée, alors qu’une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte.
5. 5.1. L’instante conclut à ce que son époux lui verse une contribution mensuelle d’entretien de xxx fr. avec effet rétroactif au 10 avril 2021. Bien que formellement requis de déposer des conclusions, l’intimé n’a pris aucune conclusion sur ce point.
En l’espèce, les pièces déposées rendent vraisemblable, qu’en plus des travaux ménagers, l’instante a participé à l’exploitation de l’entreprise xxx durant la vie commune. Pour ce travail, elle n’a semble-t-il pas obtenu de « salaire » au sens propre, les époux ayant apparemment convenu que les charges de la famille étaient payées par le biais du compte bancaire, dont Z_________ était le seul titulaire, mais sur lequel l’épouse avait apparemment un libre-accès. Vu la séparation actuelle des époux et le caractère exhaustif des mesures protectrices de l’union conjugale, il n’appartient pas au juge de céans de se prononcer sur l’éventuel droit de l’instante à une indemnité équitable au sens de l’art. 165 CC, ni même sur les éléments qui pourraient la fonder.
Après la séparation, Y_________a immédiatement cherché du travail et a fait plusieurs postulations. Elle a obtenu une rémunération de xxx fr. en mai 2020, avant de débuter une activité lucrative à 80% le 8 juin 2020 auprès de E_________, F_________. A ce titre, elle perçoit actuellement un revenu mensuel net moyen d’environ xxx fr., 13ème salaire compris. Elle suit actuellement une formation en cours d’emploi auprès de la Croix-Rouge Valais. Les cours ont lieu une fois par semaine à CC_________, de 8h30
- 29 - à 16h30. Cette formation devrait s’achever en juin 2021. Durant cette période, aucun revenu hypothétique ne peut dès lors lui être imputé. Après la réussite de son examen théorique et pratique, elle a pour projet de poursuivre sa formation pratique durant deux ans auprès de son employeur actuel, avant de commencer en juin 2022 l’école cantonale de G_________ dans la filière assistance et soin, à raison de deux jours par semaine. Entre les deux, elle devrait être en mesure de travailler à plein temps, rien au dossier ne permettant de retenir qu’elle n’est pas au bénéfice d’une pleine capacité contributive pour raison de santé ou pour d’autres motifs. En séance, elle a d’ailleurs déclaré qu’elle avait d’ores et déjà demandé à son employeur de pouvoir augmenter son taux d’activité. Sur la base du revenu net actuellement obtenu pour un taux d’activité à 80%, le tribunal retient dès lors pour l’instante, à compter du 1er juillet 2021, un revenu hypothétique de xxx fr. pour un taux d’activité à 100%, 13ème salaire compris. Dans la mesure où son inscription à l’école de G_________ n’est pas rendue vraisemblable par pièce et qu’il s’agit d’un événement futur et incertain, il n’en est pas tenu compte au stade actuel de la procédure. Il incombera à l’instante de requérir le cas échéant la modification des présentes mesures protectrices de l’union conjugale si elle devait effectivement commencer cette formation en 2022.
L’intimé obtient quant à lui un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de xxx francs. Aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé dans la mesure où il travaille déjà plein temps.
5.2. Le minimum vital de base de Y_________, sans la charge fiscale, se monte actuellement à xxx fr. [montant arrondi ; xxx fr. minimum vital de base) + xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime LAMal) + xxx fr. (coût du véhicule nécessaire à l’acquisition du revenu)]. Seules sont retenues les charges effectivement payées, à savoir celles dont il est rendu vraisemblable que l’instante s’acquitte réellement (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Compte tenu de ses horaires irréguliers, il est tenu compte des charges liées à l’utilisation de son véhicule automobile. Habitant à B_________ et travaillant à F_________, les frais de déplacement de l’instante, indispensables à l’acquisition de son revenu, sur la base d’un 80%, sont estimés à xxx fr. [montant arrondi ; xxx fr. (2*5,xxx km * 15,064 jours de travail par mois (80% de 18,83) * 0,08 *1 fr. 64) [prix de l’essence ; www.tcs.ch état au 17 avril 2021] + xxx fr. (forfait assurances et entretien,
- 30 - faute de pièces déposées)]. Son minimum vital strict s’est élevé à xxx fr. (montant arrondi) jusqu’au 31 décembre 2020 (prime LAMal de xxx fr. au lieu de xxx fr.).
S’agissant de Z_________, son minimum vital de base, établi selon les mêmes principes que rappelés ci-dessus, sans la charge fiscale, se monte à xxx fr. (montant arrondi). Il se compose du minimum vital de base (xxx fr.), de la prime LAMal (xxx fr.), des intérêts hypothécaires (xxx fr.), de la taxe déchets (xxx fr.), de l’assurance bâtiment (xxx fr.), des frais d’électricité et de chauffage pour l’appartement du 1er étage, occupé par l’intimé (xxx fr.). Seules sont retenues les charges effectivement payées, à savoir celles dont il est rendu vraisemblable que l’intimé s’acquitte réellement (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Il n’est pas tenu compte des primes assurances pour les bâtiments xxx de rue xxx et rue xxx, qui entrent vraisemblablement dans les comptes de l’exploitation xxx. Dans la mesure où les enfants vivent principalement avec leur père, qu’ils sont tous deux en formation et n’ont que des revenus minimes, à tout le moins s’agissant de K_________, le montant de base est de 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental ; cf. arrêt 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4).
Après prise en compte de leur minimaux vitaux de base, à savoir xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.), il reste aux époux un solde disponible de xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.) jusqu’au 30 juin 2021, puis de xxx fr. (xxx – xxx fr.) dès le 1er juillet 2021. Il convient dès lors de déterminer le minimum vital élargi selon les principes développés ci-dessus, le cas échéant en tenant compte des enfants majeurs.
5.3. Le minimum vital du droit de la famille de Y_________se monte à xxx fr. jusqu’au 30 juin 2021 (montant arrondi ; xxx fr. (minimum vital de base) + xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime LAMal) + xxx fr. (coût du véhicule nécessaire à l’acquisition du revenu)]+ xxx fr. (primes LCA) + xxx fr. (prime RC/ménage) + xxx fr. (prime 3ème pilier) + xxx fr. (impôts tenant compte du paiement de la contribution d’entretien) + xxx fr. (frais de formation) + xxx fr (frais de transport supplémentaires F_________- CC_________ dans le cadre de sa formation) + xxx fr. (redevance + téléphone)]. Les frais de formation, de xxx fr. au
- 31 - total, sont répartis sur 12 mois. Ses frais supplémentaires de déplacements dans le cadre de sa formation sont arrêtés à xxx fr. (montant arrondi ; 2 * xxx km * 3,766 jours (20% de 18,83) * 0,08 *1 fr. 64) [prix de l’essence ; www.tcs.ch état au 17 avril 2021). Il est tenu compte d’un montant pour la redevance Serafe et les frais de téléphonie identique à ceux pris en compte pour l’époux (cf. infra).
Dès le 1er juillet 2021, elle n’aura plus de frais de formation et ses frais de déplacement augmenteront dans la mesure où elle devrait exercer une activité à plein temps. Son minimum vital élargi peut dès lors être arrêté à xxx fr. dès cette date (montant arrondi ; xxx fr. (minimum vital de base) + xxx fr. (loyer) + xxx fr. (prime LAMal) + xxx fr. (coût du véhicule nécessaire à l’acquisition du revenu ; 2 * xxx km * 18,83 * 0,08 * 1 fr. 64) [prix de l’essence ; www.tcs.ch état au 17 avril 2021 ; xxx fr. : forfait assurance et entretien] + xxx fr. (primes LCA) + xxx fr. (prime RC/ménage) + xxx fr. (prime 3ème pilier) + xxx fr. (impôts tenant compte du paiement de la contribution d’entretien) + xxx fr. (redevance + téléphone)].).
Le minimum vital du droit de la famille de Z_________ est, pour sa part, arrêté à xxx fr. [montant arrondi ; xxx fr. minimum vital strict + xxx fr. (impôts estimés après versement des contributions d’entretien) + xxx fr. (LCA) + xxx fr. (RC privée) + xxx fr. (prime pilier 3a) + xxx fr. (montant arrondi ; redevance + téléphone)].
K_________ est étudiante et n’a pas de revenu régulier, hormis les allocations de formation de xxx fr., qui sont apparemment actuellement perçues par sa mère. Le montant de base de son minimum vital s’élève à xxx fr. et ses primes d’assurance maladie s’élèvent à xxx fr. pour la LAMal et xxx fr. pour la LCA. Son écolage s’élève à xxx fr. par semestre, ce qui correspond à une charge mensuelle de xxx fr. Ses frais de téléphonie se montent à xxx fr. par mois. Apparemment, elle utilise avec son frère le véhicule R_________, immatriculé VS xxx2, dont la prime annuelle se monte à xxx fr. et l’impôt à xxx fr., dont une part de xxx fr. à sa charge [(xxx fr. + xxx fr.) / 12 / 2)]. Elle vit avec son frère dans l’appartement du rez-de-chaussée du logement familial, dont le coût annuel pour l’électricité et le chauffage se monte à xxx fr., dont xxx fr. pour sa part (xxx fr. / 12 / 2).
Le minimum vital de K_________ s’élève dès lors au montant arrondi de xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.), soit un découvert de xxx fr. après déduction de xxx fr. d’allocations de formation.
- 32 - L_________ est actuellement apprenti en dernière année en menuiserie. A ce titre, il obtient un revenu brut de l’ordre de xxx fr. Il va commencer un nouvel apprentissage de mécanicien sur poids lourds en automne 2021. Comme apprenti de 1ère année, il ne devait plus qu’obtenir xxx fr. de revenus. Il perçoit en sus des allocations de formation, par xxx fr., qui sont actuellement perçues par sa mère. Le montant de base de son minimum vital s’élève à xxx fr. et ses primes d’assurance maladie s’élèvent à xxx fr. pour la LAMal et xxx fr. pour la LCA. Ses frais de téléphonie se montent à xxx fr. par mois. Apparemment, il utilise avec sa soeur le véhicule R_________, immatriculé VS xxx2, dont la prime annuelle se monte à xxx fr. et l’impôt à xxx fr., dont xxx fr. à sa charge [(xxx fr. + xxx fr.) / 12 / 2)]. Il vit avec son frère dans l’appartement du rez-de-chaussée du logement familial, dont le coût annuel pour l’électricité et le chauffage se monte à xxx fr., dont xxx fr. pour sa part (xxx fr. / 12 / 2).
Le minimum vital de L_________ s’élève dès lors au montant arrondi de xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.). Ses revenus actuels couvrent son minimum vital (xxx fr. AF + xxx fr. revenu apprenti). Dès l’automne 2021, il aura un découvert de xxx fr. après déduction de xxx fr. d’allocations de formation et de xxx fr. de revenus d’apprenti.
5.4. Jusqu’au 30 juin 2021, les revenus cumulés des époux Y_________ et Z_________ s’élèvent à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.) et leurs charges à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.), ce qui leur laisse un disponible de xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.). Après couverture de l’entretien de KK_________, le solde s’élève à xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.), étant relevé que L_________ couvre son minimum vital jusqu’à cette date. Y_________peut prétendre à son minimum vital (xxx fr.) et à la moitié de l’excédent, à savoir xxx fr. (xxx fr. / 2), de sorte que la contribution d’entretien en sa faveur est arrêtée, après prise en compte de ses revenus, à xxx fr. (montant arrondi ; xxx fr. + xxx fr. – xxx fr.).
A partir du 1er juillet 2021, après prise en compte d’un revenu hypothétique à 100% pour l’instante, les revenus cumulés des époux se monteront à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.) et leurs charges à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr.), ce qui leur laisse un disponible de xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.). Après couverture de l’entretien de KK_________, le solde s’élève à xxx fr. (xxx fr. – xxx fr.). L_________ aura un manco de xxx fr. à partir de septembre 2021 dans le cadre de sa nouvelle formation. Il n’en est toutefois pas tenu compte dans la mesure où il s’agit d’une 2ème formation et qu’il n’est pas certain que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient réalisées.
- 33 - A partir du 1er juillet 2021, Y_________peut prétendre à son minimum vital (xxx fr.) et à la moitié de l’excédent, à savoir xxx fr. (xxx fr. / 2), de sorte que la contribution d’entretien en sa faveur est arrêtée, après prise en compte de ses revenus, à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. – xxx fr.).
6. 6.1. Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt 5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision contraire, l'obligation de verser une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêt 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références ; arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2015, consid. 4.3.2).
6.2. Y_________requiert que la contribution d’entretien soit versée avec effet au 10 avril 2021, date de la séparation. La requête a été déposée le 10 juin 2020.
En l’espèce, les pièces déposées rendent vraisemblable que Y_________a prélevé xxx fr. du compte privé de Z_________ entre avril 2020 et fin mai 2020. Ce montant a apparemment servi à financer l’ameublement de l’instante, qui a pris à bail un appartement à partir du 1er juin 2020. Elle a également vraisemblablement utilisé une partie de ce montant pour couvrir son propre entretien vu ses faibles revenus de l’époque, ses charges étant également moins élevées car elle vivait chez son frère. En l’absence de pièces, il n’est pas possible au tribunal de céans de déterminer quel usage a été fait des xxx fr. prélevés par l’épouse. En définitive, le tribunal de céans retient que le montant prélevé par l’instante a couvert son entretien en avril et en mai 2020 et il ne se justifie pas à cet égard de faire rétroagir la contribution à une date antérieure au dépôt de la requête, comme requis.
Partant, en définitive, Z_________ versera, pour l’entretien de Y_________, une contribution mensuelle de xxx fr. du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, puis de xxx fr. dès le
- 34 - 1er juillet 2021. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois.
7. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée, en particulier la conclusion n° 8 de Y_________.
8. 8.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’émolument forfaitaire de justice (art. 13 et 18 LTar) est fixé, pour les causes soumises, comme en l’espèce, à la procédure sommaire, entre 90 fr. et 4000 francs.
En l’espèce, l’instante, qui a dû déposer une requête pour obtenir le paiement d’une contribution d’entretien, obtient une contribution d’entretien inférieure à celle requise (conclusion n° 5). Ses conclusions n° 7 et 8 sont rejetées, sa conclusion n° 6 est partiellement admise et elle obtient le plein de ses conclusions s’agissant du principe de la séparation (conclusion n° 2), de la jouissance du logement familial (conclusion n° 3) et de son droit à récupérer ses effets personnels au domicile conjugal (conclusion n° 4). L’intimé n’a pris aucune conclusion.
Partant, compte tenu du sort de la cause (plus petitio de l’instante), du fait qu’elle a dû déposer une requête pour obtenir le paiement d’une contribution d’entretien, du sort réservé aux autres conclusions, de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation financière des parties et du principe de couverture des frais et d’équivalence des prestations, les frais de procédure et de décision, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Z_________, qui succombe dans une large mesure et n’a pris aucune conclusion. Z_________, qui conserve ses propres frais d’intervention, versera 800 fr. à Y_________à titre de remboursement de son avance.
- 35 - 8.2. La condamnation aux frais entraîne condamnation aux dépens. Les dépens de l'avocat comprennent tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar) et couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les dépens couvrent, en principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à 0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte.
Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique - le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Selon l’art. 34 LTar, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. dans les autres contestations et affaires civiles. Dans les causes qui ont nécessité un travail particulier, notamment lorsque le mandat a dû être exécuté en partie en dehors des heures de travail, que les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou coordonner, que le dossier de la procédure probatoire a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été spécialement compliquées, que le conseil juridique représente plusieurs parties ou que son client est opposé à plusieurs parties, l'autorité peut accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif (art. 29 al. 1 LTar). Dans le cadre de la fixation des honoraires de l'avocat, le juge ne prendra en compte que le temps utilisé par l'avocat qui s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche (ATF du 3.11.1993 in RVJ 1994 p. 210 consid. 2, ATF 109 Ia 110 consid. 3b, Zen Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I 52). Ainsi, les temps de déplacement en sont pas indemnisés intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’ils ne requièrent pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (décision du 13 octobre 2017 du Tribunal cantonal dans la cause C. S.). Pour apprécier la durée de l'activité utilement déployée par un avocat diligent - ce qu'il estimera en fonction du cours ordinaire des choses et de l'expérience de la vie (RVJ 1994 p. 155 consid. 3c) -, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ia 136). Les dépens s’entendent TVA comprise (art. 27 al. 5 LTar).
- 36 -
En l’espèce, l’activité de la mandataire de l’instante a essentiellement consisté à s’entretenir à plusieurs reprises avec sa mandante, à rédiger la requête du 10 juin 2021 (14 pages), ainsi que plusieurs écritures ampliatives, à déposer de nombreuses pièces, à prendre connaissance des pièces déposées par la partie intimée, à participer à la séance du 2 mars 2021, qui a duré 1h40 et à déposer des observations et des conclusions.
Me M_________ réclame une indemnité de 5'796 fr. à titre de dépens sur la base d’un tarif horaire de 350 francs. Elle indique avoir consacré 522 minutes en 2020 et 290 minutes en 2021 à la défense de sa cliente. Il ressort de son décompte que Me M_________ s’est entretenue à de nombreuses reprises avec sa cliente, que ce soit en présentiel ou par téléphone (50 min. le 14 mai, 5 min. le 19 mai, 10 min. le 3 juin, 10 min. le 10 juin, 10 min. le 22 juin, 12 min. le 2 juillet, 25 min. le 16 juin, 5 min. le 24 août, 4 min. le 10 septembre, 7 min. le 14 septembre, 30 minutes le 4 décembre, 4 min. le 21 décembre, 9 min. le 1er février, 45 min. le 24 février, 5 min. le 2 mars). Vu la durée de la procédure, ces entretiens paraissent justifiés. Par contre, la communication systématique en copie des lettres adressées au tribunal ne paraît pas indispensable. La séance du 2 mars 2021 a duré 20 minutes de moins que ce qui est facturé. Le tribunal retient dès lors environ 11h d’activité utile déployée par Me M_________ pour la défense de Y_________et 400 fr. de débours utiles, étant relevé que les frais de copie doivent être ramenés à 0,50 cts et que les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Le tarif horaire est ramené à 300 fr., montant qui correspond au tarif actuel des études d’avocat dans le Valais pour des procédures d’une relative simplicité, comme en l’espèce.
Partant, Z_________ versera 4'000 fr. (montant arrondi) à Y_________, à titre de dépens (11 h. * 300 fr. + 400 fr. débours + 7.7% TVA).
Par ces motifs,
- 37 - Prononce
1. La requête est partiellement admise. 2. La vie commune des époux Z_________ et Y_________, née A_________, est séparée pour une durée indéterminée avec effet dès le 10 avril 2020. 3. La jouissance du logement familial, à C_________, est attribuée à Z_________, qui assumera le paiement de toutes les charges et de tous les frais y relatifs dès le 10 avril 2020. 4. Y_________est autorisée à venir récupérer l’ensemble de ses effets personnels (vêtements, objets mobiliers, effets personnels) se trouvant encore au domicile conjugal, selon une date à convenir entre les époux d’ici au 31 mai 2021. Z_________ devra laisser le libre-accès au domicile conjugal à Y_________à la date convenue, le cas échéant avec l’aide des enfants du couple. 5. La jouissance du véhicule D_________ VS xxx1 est attribuée à Y_________. 6. Z_________ versera, à titre d’entretien pour son épouse, en mains de Y_________, une contribution mensuelle de xxx fr. du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, puis de xxx fr. dès le 1er juillet 2021. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le premier de chaque mois. 7. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 8. Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de Z_________. Z_________ versera 800 fr. à Y_________à titre de remboursement de son avance. 9. Z_________ versera à Y_________une indemnité de 4’000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 26 avril 2021